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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - France (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'envoyer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Age minimum dans le secteur maritime. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'amendement de l'article 115 du Code du travail maritime (loi no 97-1051 du 18 novembre 1997) qui a relevé l'âge minimum d'embarquement à 16 ans au lieu de 15 ans. Cette disposition donne effet juridique à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel l'âge minimum de 16 ans a été spécifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cet âge minimum dans le secteur maritime.

Age minimum dans l'agriculture et pour les employés de maison. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon lequel le décret no 97-370 du 14 avril 1997, relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles, est trop récent pour permettre un bilan de son application pratique et en tirer des conclusions. Elle note cependant l'intention du gouvernement de mener une étude statistique dans ce domaine et elle le prie de communiquer les résultats de cette étude quand elle sera effectuée.

La commission note également l'indication du gouvernement dans son rapport que le travail des enfants âgés de 14 à 16 ans en tant qu'employés de maison semble exceptionnel, d'après les informations fournies par plusieurs directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Etant donné que les employés de maison ont été mentionnés spécifiquement comme étant un domaine de préoccupation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) dans ses commentaires de 1996 sur l'application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique de l'emploi des jeunes gens, tels les employés de maison.

Entreprises de spectacles et agences de mannequins. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la CFDT, selon lesquelles la délivrance des autorisations individuelles de participer à un spectacle ou à des agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle dépend d'un avis conforme aux conseils départementaux de protection de l'enfance, mais que ces conseils fonctionnent peu, sauf dans la région parisienne. En outre, ces conseils ne permettent pas la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mesure où ils sont composés de fonctionnaires et de magistrats.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance, qui examine la demande des autorisations individuelles de participer à un spectacle ou donne les agréments aux agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle, fonctionne effectivement dans tous les départements, contrairement aux commentaires de la CFDT. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les activités de ces commissions.

Par ailleurs, la commission note les arguments suivants du gouvernement: i) la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ne garantirait pas une meilleure protection des enfants, du fait que les personnes composant ces commissions sont des professionnels dans ce domaine; ii) les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la protection des enfants engagés dans les agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle.

La commission est obligée de réitérer que l'article 8 de la convention ne permet des dérogations à l'interdiction du travail ou de l'emploi prévue à l'article 2, pour la participation des enfants dans des activités telles que les spectacles artistiques, que dans des conditions précises: d'une part, i) la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées est nécessaire; d'autre part, ii) la délivrance par l'autorité compétente d'une autorisation individuelle, prescrivant les conditions de travail autorisées et limitant la durée, en heures, de l'emploi. La commission constate que les arguments du gouvernement, notés ci-dessus, mettent en question ces deux conditions prévues par la convention, à savoir la consultation et le caractère individuel de l'autorisation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées, non seulement eu égard aux dispositions générales relatives au travail des enfants, comme l'a déclaré le gouvernement dans son rapport antérieur, mais aussi concernant les conditions de délivrance des autorisations individuelles de travail et de l'emploi délivrées par les autorités compétentes, en dérogation de l'article 2 de la convention.

Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations à l'interdiction de l'emploi ou du travail de personnes n'ayant pas l'âge minimum ne peuvent être accordées que dans des cas individuels, conformément au paragraphe 1 de l'article 8.

Travail non déclaré. La commission note la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette loi dans la pratique en ce qui concerne le travail des enfants.

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