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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1957)

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Observation
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  5. 1998
  6. 1995

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suite à ses précédentes observation et demande directe.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission note que l'article 59 1) de la loi de 1995 relative à la marine marchande prévoit qu'un marin qui, alors que le navire est en mer, s'entend avec d'autres marins engagés sur le même navire, pour désobéir aux ordres légitimes, néglige une quelconque tâche qui doit être exécutée, ou fait obstacle à la poursuite d'un voyage ou à la navigation du navire, est passible, lorsque sa culpabilité est établie, d'un emprisonnement pour une période n'excédant pas deux années ou d'une amende ou de ces deux peines. Suivant l'article 59 2), un navire est considéré comme étant en mer toutes les fois où il n'est pas amarré dans un port. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en octobre 1997, que l'article 59 s'applique aux marins qui abandonnent leur travail à la suite d'un conflit de travail. Il indique en outre qu'il envisage de consulter les entreprises de transport maritime et de pêche, en toute priorité, sur la question de l'opportunité de l'abrogation ou de l'amendement de l'article 59 de manière à limiter son application aux cas de mutinerie et plus aux cas de grève. La commission note que les peines d'emprisonnement pour une période n'excédant pas deux années sont également prévues par les articles 117 et 118 de la loi de 1995 relative à la marine marchande, pour certains délits (ivresse pendant le travail, détention de spiritueux prohibés) commis par des marins employés ou engagés à bord de navires de pêche.

La commission souligne que de telles peines d'emprisonnement (impliquant une obligation de travailler), liées à des infractions à la discipline professionnelle ou infligées comme sanction pour le fait d'avoir participé à des grèves, ne sont pas compatibles avec la convention. Seuls les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord sont menacées ne sont pas susceptibles d'être couverts par la convention. La commission espère, en conséquence, que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement en vue de modifier ou d'abroger les articles précités de la loi de 1995 relative à la marine marchande de manière à assurer la pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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