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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Suède (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C152

Observation
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Demande directe
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  2. 1993
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires concernant les remarques formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO), de même que du texte des ordonnances AFS 1993:47 sur le travail portuaire (modification des directives sur le travail portuaire) et AFS 1994:20 sur les travaux portuaires (modification des directives sur le travail portuaire), jointes au rapport du gouvernement.

Article 21 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires concernant les remarques formulées par la LO au sujet de l'abrogation et du non-remplacement de la règle 1996:19, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme cette abrogation mais en ajoutant que ces règles n'ont qu'un caractère de recommandation et sont en partie désuètes. Il déclare que la matière de ces règles est désormais couverte, à toutes fins utiles, par la norme suédoise IKH 5.52.01. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de cette norme suédoise IKH 5.52.01.

Article 17. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires relatifs aux remarques formulées par la LO à propos de la nécessité, pour les caliers, d'utiliser une échelle ordinaire ou une nacelle suspendue à un appareil de levage pour accéder à la cale du navire ou à l'espace du chargement en cas d'obstruction des moyens d'accès. La commission note les informations selon lesquelles le treuillage de personnels au moyen de grues et autres engins de levage est réglementé par l'ordonnance AFS 1993:5 sur la même matière, tandis que le levage de personnels au moyen de chariots élévateurs est réglementé par l'ordonnance AFS 1996:24, un exemplaire de l'un et l'autre instruments étant joint au rapport. Le gouvernement ajoute que ces instruments prévoient l'inspection par un organisme agréé des grues et chariots élévateurs utilisés occasionnellement pour le treuillage de personnels, ce qu'il considère comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 17, paragraphe 1.

Article 39. La commission prend note des commentaires de la LO transmis avec le rapport du gouvernement selon lesquels, en raison d'impératifs tels que l'accroissement de la productivité et de l'efficacité dans le travail portuaire et de la persistance du chômage, le stress lié au travail s'accroît. Cette organisation considère que la volonté des entreprises de dockers (caliers) d'obtenir une réduction de l'organisation ne fait que renforcer ce stress. Elle ajoute en conclusion que, par crainte de perdre leur emploi, les travailleurs portuaires ne déclarent plus les incidents ni les accidents évités de justesse. La commission souhaiterait que le gouvernement communique son avis à ce sujet, compte tenu du fait que l'article 39 de la convention prévoit qu'en vue de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des mesures devront être prises pour que ceux-ci soient déclarés à l'autorité compétente et, si nécessaire, fassent l'objet d'une enquête.

La commission prend également note des commentaires de la LO concernant l'absence de clarté dans la législation suédoise quant à la réglementation du transport des marchandises dangereuses s'appliquant au travail portuaire. La LO déclare que, dans la pratique, dans la plupart des docks, le règlement ADR sur le transport des marchandises dangereuses n'est pas appliqué. Pour clarifier la situation, la LO demande si les transports routiers dans les zones portuaires sont considérés comme transports sur voies publiques aux fins du transport des marchandises dangereuses. Cet éclaircissement répondrait à la question de savoir si les travailleurs portuaires doivent être détenteurs d'un "certificat ADR" pour assurer la manutention et le transport de ces matières, certificat qui est obligatoire, d'une manière générale, pour le transport de ces matières sur route et qui est obtenu à l'issue d'un cours spécial sur le transport des marchandises dangereuses.

La commission considère que cette question relève de la compréhension des dispositions de la législation nationale. Sans se prononcer elle-même sur le sens des dispositions de la législation nationale dans ce domaine, elle souhaite rappeler que les dispositions suivantes de la convention no 152 peuvent utilement être prises en considération pour examiner cette question: l'article 1, qui inclut toutes les opérations afférentes aux opérations de chargement ou de déchargement d'un navire dans la définition de l'expression "manutentions portuaires"; l'article 4, paragraphe 2 l), qui prévoit que les mesures à prendre en application de la présente convention couvrent les substances dangereuses et autres risques du milieu de travail; l'article 10, paragraphe 1, qui, sans se limiter aux marchandises dangereuses, prescrit que tous les sols utilisés pour la circulation des véhicules doivent être aménagés à cet effet et correctement entretenus; l'article 11, paragraphe 1, qui, sans être limité aux marchandises dangereuses, prescrit que des couloirs d'une largeur suffisante doivent être aménagés pour permettre l'utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention; et l'article 32, paragraphes 1 et 2, qui prévoit que les cargaisons dangereuses doivent être conditionnées, marquées et étiquetées, manutentionnées, entreposées ou arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses par eau et aux règlements traitant expressément de la manutention des marchandises dangereuses dans les ports.

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