National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport détaillé du gouvernement ainsi que les informations communiquées sur l'application de la convention.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans le précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne la libre expression d'opinion par voie de presse, le droit d'association et de réunion, ne puissent faire l'objet de sanction comportant l'obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la Constitution garantit dans son article 8 les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association ainsi que le droit syndical, et que ces libertés et droits sont exercés dans les conditions définies par la loi. Le gouvernement précise que la peine des travaux forcés a été supprimée en Tunisie par la loi no 89-23 du 17 février 1989.
La commission note cette déclaration. Elle rappelle néanmoins que plusieurs dispositions de la législation nationale (art. 7, 8, 12, 24, 25 et 26 de la loi no 69-4 du 24 janvier 1969) limitent la protection qu'accorde la convention aux personnes qui manifestent une opposition à l'ordre politique établi. La commission rappelle que, entre autres, des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne doivent pas être infligées en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques et prie le gouvernement d'indiquer si la loi no 69-4 a été modifiée et de communiquer, le cas échéant, copie des textes pertinents.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 44, 45, 48, 61 et 62 du Code de la presse de 1975 et des articles 21, 24 et 30 de la loi no 59-154 du 7 novembre 1959 (modifiée par la loi organique no 88-90 du 2 août 1988). Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour communiquer avec le prochain rapport les informations demandées.
3. La commission rappelle que la loi no 94-29 du 21 février 1994 prévoit que le recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition n'est possible que s'il s'agit des services essentiels. Elle renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des services considérés comme essentiels en vertu de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.
4. Dans les précédents commentaires la commission avait relevé que l'article 13 du Code pénal prévoit des peines de prison comportant l'obligation de travailler contre ceux qui participent à une grève illégale, la légalité de la grève étant conditionnée par son approbation par la Centrale syndicale (art. 376 bis, alinéa 2, du Code du travail). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées pour la participation à une grève du seul fait qu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare une nouvelle fois que la participation à une grève illégale peut exposer le travailleur à une sanction pénale d'emprisonnement pouvant comporter un travail pénitentiaire normal. La commission fait remarquer au gouvernement que, selon les paragraphes 120 à 132 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, des sanctions comportant un travail pénitentiaire normal peuvent être infligées pour participation à des grèves illégales uniquement lorsqu'il s'agit de grèves rendues illégales du fait qu'elles sont déclenchées dans le cadre des services essentiels. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des peines comportant le travail obligatoire ne puissent être imposées pour la participation à une grève du seul fait que cette grève n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière.