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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. ainsi que du rapport supplémentaire du gouvernement et des documents qui y sont joints que la commission n'a pas encore pu examiner.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec une certaine préoccupation que, selon les déclarations du gouvernement, les dispositions du Code du travail traitant de l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, du droit à la rémunération pour le travail accompli et du droit des femmes à un statut égal à celui des hommes dans l'emploi ont été abrogées par la loi no 74/1994. Elle note, cependant, qu'un projet d'amendement aux lois no 1/1992 et no 143/1992, régissant le paiement dans le secteur public et le secteur privé, a été soumis au Parlement en juin 1998. L'amendement tend à inclure le principe de "rémunération égale pour un même travail et un travail de valeur égale" dans les lois susmentionnées. Il définit également les critères de base pour la fixation des salaires, prévoit des instruments supplémentaires pour évaluer la valeur du travail et interdit que les niveaux de salaires soient différenciés sur base de sexe, entre autres critères. Le rapport du gouvernement indique que le projet de loi no 1/1992 prévoit que le gouvernement devra réglementer les voies et les moyens pour évaluer la valeur de travail, y compris les instruments destinés à assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération. D'après le gouvernement, ceci consistera essentiellement en des méthodes analytiques pour une évaluation de travail identiques à celles décrites ci-dessous sous le point 2.

En outre, en rapport avec ses précédents commentaires concernant l'exclusion de certains émoluments complémentaires de la définition des "salaires" donnée à l'article 4 2) de la loi no 1/1992, et en l'absence de législation contenant une disposition qui énonce le principe d'égalité de rémunération pour les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale, la commission note le nouveau projet de définition des "salaires" auquel se réfère le rapport du gouvernement selon lequel le terme "salaires" s'entend de la rémunération d'un travail au sens de l'article 1 de la convention no 95. Selon le gouvernement, le principe constitutionnel de non-discrimination s'applique aux émoluments complémentaires tels que la rémunération de la permanence assurée, les frais de déplacement et la rémunération compensatoire, dans la même mesure que pour le système de rémunération de base. La commission tient à faire valoir que le principe de l'article 1 de la convention no 100 ne se limite pas au salaire ou traitement ordinaire ou de base mais s'applique également à tout émolument complémentaire, quel qu'il soit, versé à titre de rémunération d'un travail.

Elle exprime l'espoir que les instruments modificateurs susmentionnés seront adoptés à brève échéance et que le gouvernement envisagera de modifier sa définition actuelle du "salaire", conformément à l'article 1 a) de la convention, de manière à inclure tout émolument complémentaire et garantir ainsi explicitement que le principe d'égalité ne se limite pas au salaire de base. Elle souhaiterait obtenir copie de la législation modifiée, une fois que ces modifications auront été adoptées, ainsi que du texte de la réglementation d'application susmentionné.

2. Article 3. La commission prend note avec intérêt de la "méthodologie analytique d'évaluation des tâches des travailleurs manuels, des employés et employés de commerce dans le secteur des entreprises", mise au point par le ministère du Travail et des Affaires sociales (MTAS), en 1991, sur la base des critères recommandés par le BIT. Cette méthodologie inclut des critères d'évaluation des tâches tels que: les exigences inhérentes à l'emploi en termes de formation et de connaissances théoriques; l'expérience pratique, la dextérité requise, la complexité de la tâche, de l'activité et des relations dans le cadre du travail; le traitement de l'information, la responsabilité en cas de dommages et la responsabilité en matière de sécurité et d'hygiène du travail; les impératifs de gestion et d'organisation des tâches; les contraintes physiques, sensorielles et neuropsychologiques; et les risques encourus. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, la méthodologie a été utilisée pour définir les caractéristiques individuelles des niveaux de rémunération et de l'éventail des tâches, caractéristiques qui constituent une base contraignante pour la fixation des niveaux de rémunération des salariés couverts par la loi no 143/1992, pour la détermination des niveaux du barème minimum, conformément à la loi no 1/1992, et pour l'établissement de l'éventail des tâches servant de base d'évaluation des tâches dans le secteur privé. La commission note que ces critères incluent des facteurs liés à des travaux à dominante masculine aussi bien qu'à des travaux à dominante féminine. Elle incite donc le gouvernement à continuer d'utiliser cette méthodologie analytique d'évaluation des tâches et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur son application dans la pratique.

3. La commission constate que les statistiques communiquées dans le rapport font apparaître que l'écart de rémunération entre hommes et femmes augmente avec la classe d'âge. La commission note la déclaration du gouvernement que les études statistiques concernant les revenus horaires moyens confirment que l'écart de salaires entre hommes et femmes s'est élargi. La commission note également la déclaration du gouvernement que dans les postes hautement qualifiés, et pour la plupart non manuels, la rémunération des femmes est comparable à celle des hommes. Cependant, les statistiques pour 1997 incluses dans le rapport du gouvernement indiquent que, tandis que les différences de salaire nominal moyen entre hommes et femmes, selon le niveau d'éducation, se sont réduites au niveau des travailleurs qualifiés, elle se sont élargies au niveau des universitaires. Notant également que, selon le rapport, les responsabilités maternelles et familiales tendent à abaisser les niveaux moyens de rémunération des femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour protéger les femmes contre une réduction de leurs gains en conséquence de la grossesse, de la maternité ou d'autres responsabilités familiales.

4. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'analyse réalisée par TREXIMA, en collaboration avec le MTAS, sur les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, analyse qui permet de conclure que l'écart des gains entre hommes et femmes, qui est de près de 30 pour cent, résulte essentiellement de la structure professionnelle différente des femmes (45 pour cent), de la structure des différents niveaux de rémunération des femmes (39 pour cent) et d'un niveau inférieur de rémunération pour le même travail (17 pour cent). Notant cet écart considérable des rémunérations dans le secteur privé, et notant que le gouvernement indique que la méthodologie analytique et le catalogue des tâches ont été recommandés aux employeurs et peuvent être utilisés par les travailleurs comme instruments fondamentaux pour revendiquer une rémunération plus élevée afin de parvenir à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les secteurs dans lesquels la méthodologie analytique et le catalogue des tâches ont été utilisés ou ont été promus, et dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une évaluation objective des emplois dans les secteurs concernés.

5. En ce qui concerne la détermination de la rémunération dans le secteur public, la commission note que, selon le gouvernement, la loi no 143/1992 sur la rémunération dans les services publics prévoit des barèmes de rémunération de base pour 12 niveaux et répartit les employés entre ces niveaux en fonction de la description de poste. Le gouvernement ajoute que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est garantie par cet instrument et que, pour les travailleuses couvertes par la loi no 143/1992 et ses règlements d'application nos 251/1992 et 253/1992, l'ancienneté prise en considération pour la détermination du niveau inclut la période pendant laquelle elles se sont occupées d'un ou de plusieurs enfants jusqu'à six ans. Pour pouvoir apprécier à fond l'application dans les services publics du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 143/1992 sur la rémunération dans les services publics, du décret gouvernemental incluant la procédure concrète de détermination des salaires et traitements des diverses catégories de salariés, ainsi que des ordonnances gouvernementales nos 251/1992 et 253/1992.

La commission souhaiterait également que le gouvernement communique copie des catalogues des tâches qui sont mentionnés dans son rapport et constituent les annexes aux ordonnances gouvernementales nos 78/1994 et 79/1994 sur les services publics mais qui n'étaient malheureusement pas jointes au rapport.

6. En ce qui concerne la détermination du salaire dans le secteur privé, la commission note que les accords en la matière sont conclus par la voie de conventions collectives, de contrats individuels ou de règlements internes établis unilatéralement par l'employeur, et que le salaire d'un salarié ne doit pas être inférieur aux barèmes de rémunération de base fixés par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est sauvegardé dans le cadre de la détermination du salaire individuel par l'employeur. La commission note en outre que le gouvernement a abaissé de 12 à 3 le nombre des niveaux de rémunération de base dans le secteur privé, y compris en ce qui concerne le travail s'effectuant dans un environnement difficile ou dangereux et le travail de nuit, tout en relevant les taux minima de rémunération complémentaire. Le gouvernement déclare que cette disposition peut être considérée comme une étape vers l'introduction d'un salaire minimum uniforme dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités selon lesquelles les tâches ont été déterminées pour les trois niveaux de rémunération et de fournir la liste des tâches qui ont été déterminées comme appartenant à chacun de ces niveaux. Elle le prie également de communiquer copie, dans son prochain rapport, des conventions collectives et règlements salariaux internes pour lesquels la méthode analytique d'évaluation des tâches et le catalogue des tâches établis par le MTAS ont été pris en considération.

7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la clause no 22 de l'Accord général pour 1993, conclue entre les représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs de la République tchèque, prévoit que des modifications ou des compléments peuvent être proposés par l'une quelconque des parties contractantes. Constatant que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas de réponse à ces commentaires, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur tout changement qui pourrait être apporté à cet accord et qui aurait une incidence sur l'application de la convention no 100. Elle le prie également de communiquer copie de toute autre convention collective dans laquelle le principe énoncé par la convention est abordé ou pris en considération.

8. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, les syndicats et les organismes d'inspection du travail veillent à l'application de la législation en matière de salaire. Elle note en outre que, avec la modification du Code du travail de 1994, l'article 22 confère aux organismes syndicaux le droit de procéder à un contrôle de l'application de la législation du travail, des règlements (salariaux) internes et des obligations découlant des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes relatives à une discrimination salariale constatées par l'Inspection du travail ou les syndicats dans le cadre de leurs fonctions de contrôle, et sur les aboutissements de ces plaintes.

9. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer copie de toute autre loi ou tout autre règlement donnant effet à la convention qui ne lui serait pas encore parvenue. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement communiquera copie, dans son prochain rapport, de la législation spécifique concernant le statut des juges, des membres de la police et des détenteurs d'une charge élective, statut que le gouvernement mentionne dans son rapport, ainsi que du règlement no 53/1992 concernant les salaires minima. Elle lui serait également reconnaissante de communiquer copie des lois nos 590/1992, 10/1993, 37/1993, 40/1994, 74/1994 et 11/1995 modifiant les lois nos 1/1992 et 143/1992 concernant la rémunération dans les secteurs public et privé, ainsi que du décret gouvernemental no 303/1995 concernant les salaires minima.

10. La commission prend note du rapport supplémentaire du gouvernement qu'un rapport, préparé par le MTAS, intitulé "Priorités et action prises par le gouvernement pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes", a été adopté par le gouvernement. Elle note que le MTAS a été invité à: 1) préparer et soumettre des propositions pour une méthodes d'évaluation objective du travail et un instrument objectif d'évaluation de l'égalité de rémunération; et 2) focaliser l'attention de l'inspection du travail, inter alia, sur l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note qu'un résumé de rapport sur l'action entreprise par le gouvernement à cet égard devra être soumis pour avril 1999, et le gouvernement est prié de fournir une copie de ce rapport dès son achèvement.

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