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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1957)

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La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. La commission avait précédemment noté que l'article 59, paragraphe 1), de la loi de 1995 sur la marine marchande dispose qu'un marin qui se ligue avec d'autres marins embarqués sur le même navire tandis que celui-ci est en mer dans le but de désobéir à des ordres légaux, de négliger une tâche qu'il est tenu d'accomplir ou d'entraver le cours du voyage ou la marche du navire, est passible, sur jugement du tribunal correctionnel, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, d'une amende, ou des deux peines. Aux termes de l'article 59, paragraphe 2), le navire est considéré comme étant en mer à partir du moment où il n'est pas à l'amarre dans un mouillage sûr. Le gouvernement a déclaré dans son rapport reçu en octobre 1997 que l'article 59 est applicable aux gens de mer qui se soustraient à leur travail dans le cadre d'un conflit du travail.

La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport à propos des consultations tenues dans le secteur maritime sur la question de savoir s'il convient d'abroger l'article 59 ou de le modifier de telle sorte qu'il ne s'applique qu'aux mutineries mais non aux grèves. Elle note avec intérêt qu'il a été conclu que d'autres parties de la loi et d'autres textes permettent de traiter efficacement les actes relevant de la mutinerie si l'article 59 est abrogé. Notant que le gouvernement indique que des négociations sont encore en cours en vue d'engager la procédure d'abrogation dès que possible, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

La commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.

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