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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Norvège (Ratification: 1989)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement dans ses commentaires précédents d'indiquer s'il existe des catégories de personnel infirmier non couvertes par la législation, aussi bien dans le secteur public que privé, par exemple le personnel infirmier non certifié, le personnel infirmier fournissant des soins et services à titre bénévole, etc. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucune catégorie d'infirmiers ou d'infirmiers auxiliaires n'est privée de la protection de la législation sur la santé, en ce sens qu'elles sont couvertes par les procédures d'homologation et d'autorisation publiques et que les conditions requises en matière d'homologation publique s'appliquent à l'ensemble du personnel infirmier, qu'il soit employé dans le secteur public ou dans le secteur privé. Toutefois, la commission note l'information du gouvernement selon laquelle les aides-soignants ou le personnel non qualifié constituent un groupe composite pour lequel les autorités sanitaires n'ont pas établi de procédures d'homologation publique. La commission rappelle que, en vertu de l'article 1 de la convention, "aux fins de la présente convention, les termes "personnel infirmier" désignent toutes catégories de personnel qui fournissent des soins et des services infirmiers". La commission prie le gouvernement de lui indiquer si les "aides-soignants et le personnel non qualifié" fournissent des soins et des services infirmiers et, si c'est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer les dispositions de la convention à ces catégories de personnel.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission prend note avec préoccupation de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle un rapport de 1997, émanant d'un chercheur de l'Institut de la recherche sociale sur les femmes fournissant des soins, et un rapport sur les réserves de main-d'oeuvre parmi le personnel infirmier qualifié, rapport qui se fondait sur des chiffres de 1996, concluent ce qui suit:

-- 68 pour cent des infirmiers auxiliaires abandonnent leur profession au cours des cinq années qui suivent leur premier emploi dans la profession;

-- ce taux est le plus élevé au cours de la première année;

-- en ce qui concerne le personnel infirmier, cette proportion est de 30 pour cent au bout de cinq ans;

-- sur 72 000 infirmiers certifiés de moins de 65 ans, environ 3 000 n'ont pas d'emploi et 15 000 travaillent en dehors des services de santé.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures particulières ayant fait l'objet de négociations ou d'autres modalités d'adoption afin d'assurer des conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans les secteurs public et privé - y compris les perspectives de carrières et la rémunération - qui soient conformes aux dispositions de la convention et propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. La commission note que le rapport ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie de nouveau le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les mesures susmentionnées.

En outre, la commission avait prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, de communiquer copie de quelques exemples de conventions collectives intéressant le personnel infirmier. Elle note que le rapport ne contient pas de copie de conventions collectives et prie à nouveau le gouvernement de lui en adresser dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l'information du gouvernement selon laquelle il existe une coordination au niveau des conditions d'admission aux cours d'enseignement et de formation du personnel infirmier et que le ministère de la Santé encourage la coordination de leurs programmes de formation avec ceux des collèges du service social. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les moyens utilisés pour assurer la coordination avec l'enseignement et la formation dispensés aux autres travailleurs de la santé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information à cet égard. Elle exprime l'espoir que le gouvernement répondra sur ce point dans son prochain rapport.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande précédente qui portait sur la procédure de règlement des conflits en usage pour le personnel infirmier. La commission espère que le gouvernement l'informera à cet égard dans son prochain rapport.

Article 6 c), d), e), f) et g). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur le milieu de travail fixe le temps de travail et les périodes de repos hebdomadaires du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de lui adresser des informations précises sur les mesures de nature à faire bénéficier le personnel infirmier de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en ce qui concerne chacun des domaines mentionnés dans cette disposition de la convention.

Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité du travail en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui suit :

-- aucune mesure spécifique n'a été prise pour adapter la législation aux caractéristiques particulières du milieu de travail du personnel infirmier;

-- la législation ne fait pas de distinction entre le personnel infirmier et les autres catégories de travailleurs, et elle s'applique à toutes les personnes qui risquent d'être exposées à des facteurs biologiques;

-- l'article 13 de la loi sur l'assurance nationale considère que certaines maladies sont professionnelles lorsqu'elles sont contractées dans le cadre d'un travail et indique que le SIDA et l'infection par le virus VIH figurent parmi ces maladies;

-- une loi sur la protection contre les maladies infectieuses a été adoptée le 5 août 1994; diverses réglementations en date du 5 juillet 1996 portent sur la protection contre les infections contractées dans des centres de santé et le décret royal du 19 décembre 1999, dont le texte figure à l'annexe 1 du rapport, prévoit des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre les risques liés à des facteurs biologiques.

La commission note que le paragraphe 4 de l'article 1 du décret royal du 19 décembre 1999 dispose que les personnes ayant été exposées entre autres infections au SIDA doivent être enregistrées. Elle note également que les employeurs doivent tenir ce registre pendant dix ans, et pendant quarante ans dans les circonstances énoncées au paragraphe 15 de l'article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles personnes sont habilitées à demander des informations sur les données contenues dans ce registre, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont fournies. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des autres lois mentionnées afin d'examiner la mesure dans laquelle elles garantissent l'application de la convention sur ce point.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques et données fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.

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