National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans sont prévues par les articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande pour certains délits (ivresse pendant le service, possession de spiritueux non autorisés) commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche du Royaume-Uni. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, l'article 118 ("possession de spiritueux non autorisés") n'a jamais été appliqué et nécessiterait d'ailleurs, avant de l'être, qu'une ordonnance soit prise par le gouvernement, de sorte que cette disposition ne peut donc être invoquée. Pour ce qui est de l'article 117 ("ivresse pendant le service"), le gouvernement est d'avis que tout membre d'équipage pris de boisson ou intoxiqué par la drogue à un point tel qu'il ne peut accomplir sa tâche met en péril le navire, de même que la vie ou la santé des personnes à bord.
Prenant note de ces précisions, la commission fait néanmoins observer que les délits punissables en vertu de l'article 117 peuvent, dans certains cas, ne pas mettre en péril la sécurité du navire (c'est le cas, par exemple, lorsque le navire n'est pas en mer mais qu'il est à l'amarre dans un mouillage sûr). Se référant aux explications données aux paragraphes 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne à nouveau que les peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) qui visent des manquements à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention, et que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de cet instrument. La commission exprime donc l'espoir que les dispositions susmentionnées de la loi de 1995 sur la marine marchande seront réexaminées en ayant soin d'assurer le respect de la convention, par exemple en restreignant leur application aux cas dans lesquels la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ont été mises en péril. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.