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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Grèce (Ratification: 1955)

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1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et note que, suite aux commentaires qu'elle avait formulés à propos de l'article 10 de la convention, le gouvernement déclare qu'en vertu de la loi no 2434 de 1996 les collectivités locales, les chambres d'industrie et d'artisanat, les syndicats et les organisations d'employeurs ont le droit de conclure, après consultation du service de l'emploi (OAED), des accords sur le fonctionnement des bureaux d'information pour l'emploi. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne des précisions sur l'incidence de cette loi sur le fonctionnement de l'OAED.

2. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur les placements et d'autres informations générales sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré en particulier de préciser plus amplement les modalités selon lesquelles l'OAED recueille et analyse, le cas échéant, en coopération avec d'autres autorités ainsi qu'avec les employeurs et les syndicats, toutes les informations disponibles sur la situation du marché de l'emploi et son évolution probable, selon ce que prévoit l'article 6 c) de la convention.

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