National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations présentées par le Syndicat des travailleurs des industries de la construction civile, confirmées par le Syndicat des travailleurs des mines et de la métallurgie (SINDIMINA), le Syndicat des travailleurs des industries de la confection et du textile (SINDITEXTIL), le Syndicat des travailleurs des industries de l'eau, le Syndicat des travailleurs de la boulangerie et pâtisserie, le Syndicat des travailleurs portuaires (SINDIPESE), le Syndicat des employés des entreprises de sécurité et le Syndicat des travailleurs du pétrole (SINDIPETRO), toutes organisations de travailleurs de l'Etat de Sergipe. Ces organisations alléguaient que le délégué régional du ministère du Travail interdit aux agents d'inspection de se faire accompagner par les représentants des travailleurs. Ces commentaires semblaient attester de la gravité de la situation dénoncée en 1993 par les représentants des organisations de travailleurs, lesquels affirmaient que des entreprises ont pour politique d'empêcher les inspections du travail, en particulier lorsque les inspecteurs se font accompagner par des représentants des travailleurs. La présente commission a abordé cette question dans son observation de 1995 et pris note, dans son observation de 1997, du fait que le gouvernement mentionnait que le Conseil national du travail avait été saisi d'un projet d'instruction normative tendant à résoudre ce problème. Dans son rapport de 1998, le gouvernement déclare que le "projet d'instruction normative" envoyé au Conseil national du travail a été classé, compte tenu du fait que la matière de cette réglementation devrait faire l'objet d'une négociation collective et que les mesures législatives correspondantes devaient être adoptées ultérieurement. Le gouvernement annonce, en conséquence, l'adoption de l'ordonnance no 03 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail (SSMT) datée du 7 février 1998, qui comprend à l'article 1, paragraphe 1, de la norme réglementaire no 1 un alinéa 1.7 c) IV d) en vertu duquel les représentants des travailleurs sont habilités à accompagner les inspecteurs dans les visites que ceux-ci effectuent pour contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l'ordonnance en question s'applique sur tout le territoire.
La commission constate que l'ordonnance en question (no 03 du 7 février) a été adoptée en 1988 et non en 1998 et qu'elle a été publiée au Journal officiel le 10 mars 1988. Elle constate donc que les problèmes soulevés par les organisations de travailleurs ne résultent pas d'une absence de réglementation mais plutôt de l'absence d'application de cette réglementation, tant de la part des employeurs que, ce qui est plus grave, de la part d'un représentant de l'autorité. Pour cette raison, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, conformément aux dispositions de l'ordonnance no 03 du 7 février 1988 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail, que les représentants des travailleurs peuvent accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci effectuent des visites de contrôle de l'application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises en ce qui concerne les représentants de l'Etat (délégation régionale du ministère du Travail) afin que ceux-ci respectent et fassent respecter la législation nationale et les dispositions de la convention.
Pour ce qui est des observations formulées par SINDIMARMORE dans ses communications datées des 23 février et 17 et 23 mars 1999, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de l'application de la convention no 155.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains autres points.