National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier son intention de procéder à une révision de la loi no 1/90 sur la sécurité sociale. La commission espère, en conséquence, que cette révision pourra intervenir prochainement, et qu'à cette occasion il sera donné plein effet aux dispositions de la convention en tenant compte des points suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. a) La commission avait constaté que, contrairement à cette disposition de la convention, l'article 16 de la loi no 1/90 fixe à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes la limite d'âge pour l'inscription au régime de sécurité sociale. Elle exprime l'espoir que la révision de la loi no 1/90 permettra de supprimer ces limites d'âge afin que les travailleurs plus âgés puissent participer au régime de sécurité sociale en ce qui concerne la protection accordée en cas d'accidents du travail, notamment.
b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'article 12 de la loi no 1/90 selon lequel le régime général de sécurité sociale peut couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité sur le territoire national lorsqu'un accord, ou une convention, conclu avec le pays d'origine de l'intéressé le prévoit. Le gouvernement indique, à cet égard, que les travailleurs originaires des pays africains lusophones bénéficient des prestations de sécurité sociale, qu'il y ait ou non des accords bilatéraux dans ce sens. La commission rappelle que la convention s'applique à tous les étrangers indépendamment de la conclusion d'accords ou de conventions avec le pays d'origine du travailleur. Dans ces conditions, elle espère qu'avec la révision de la loi no 1/90 les travailleurs étrangers, quel que soit le pays dont ils sont ressortissants, seront expressément couverts par le régime général de sécurité sociale et pourront ainsi bénéficier des prestations garanties par la convention en cas d'accidents du travail.
c) La commission exprime l'espoir que, conformément à cette disposition de la convention, la révision de la loi no 1/90 permettra de préciser son champ d'application en prévoyant expressément la couverture des apprentis.
Articles 5 et 8. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 84 2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n'est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement avait précisé, à cet égard, que la pension pour incapacité permanente n'est allouée qu'en cas d'incapacité totale ou irréductible. La commission exprime l'espoir que la loi no 1/90 dans sa version révisée inclura, conformément à l'article 5 de la convention, une disposition permettant d'assurer le paiement de prestations sous forme de rente également dans les cas d'incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.
Par ailleurs, la commission espère que la nouvelle loi pourra également prévoir des dispositions relatives aux méthodes de révision des indemnités dues en cas d'accidents du travail lorsqu'il y a modification de l'état de la victime, conformément à l'article 8 de la convention. (Les dispositions de l'article 61, selon lesquelles les services de l'assurance sociale peuvent demander une révision de l'invalidité dès lors qu'il y a des indices d'un changement de situation, ne sont pas applicables aux cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, en vertu de l'article 56 (3) de la loi no 1/90.)
Article 7. La commission espère que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son rapport, une disposition pourra être adoptée de manière à garantir un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cet article de la convention.
La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la révision de la loi no 1/90. Prière également de communiquer copie du nouveau texte, une fois adopté.
2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les points suivants:
Article 6. Selon l'article 92 de la loi no 1/90, en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité versée est allouée dès le premier jour de l'accident jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d'indiquer la protection accordée à un travailleur dont l'état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l'incapacité permanente n'aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l'article 95 de la même loi.
Articles 9 et 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée à travers le système national de santé, conformément au décret-loi no 18/86. Il ajoute qu'une copie de ce décret est annexée au rapport. Dans la mesure où une copie de cette législation n'est pas parvenue au Bureau, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de façon détaillée les dispositions législatives qui assurent aux victimes d'accidents du travail les soins garantis par la convention, la nature de ces soins ainsi que les institutions médicales ou hospitalières qui les assurent.