National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses derniers commentaires, en particulier des dispositions de la loi no 207/1995 sur le service supplétif (civil) que le gouvernement a communiquées avec son rapport.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 11 de l'ordonnance du ministère de la Justice portant adoption des réglementations sur l'exécution des peines privatives de liberté, en date du 6 mai 1994 (Recueil de lois, no 125/1994), les condamnés sont tenus de travailler et tout refus injustifié de leur part est considéré comme une infraction à la discipline. La commission note également que, conformément à la législation en vigueur, une prison peut affecter les condamnés à des tâches nécessaires au fonctionnement de la prison ou les occuper en vertu d'un contrat avec une autre entreprise ou organisation (art. 26 de la loi no 59/1965 sur l'exécution des peines d'emprisonnement, en date du 17 juin 1965) et qu'au cours de ces activités les institutions pénitentiaires peuvent coopérer avec des personnes morales ou physiques dans le cadre de relations contractuelles (art. 1(1) de l'ordonnance du ministère de la Justice du 31 octobre 1996, Recueil de lois, no 341/1996).
La commission rappelle que, conformément à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les personnes purgeant une peine d'emprisonnement ne peuvent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général soumis à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), le travail des prisonniers au service d'un employeur privé n'est compatible avec la convention que s'il est effectué dans des conditions voisines de celles d'une relation d'emploi libre. La personne intéressée doit y consentir formellement, et certaines garanties et sauvegardes couvrant les éléments d'une relation de travail libre telles que le paiement d'un salaire normal et la couverture de sécurité sociale, etc. doivent être données.
La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention sur ce point, ainsi que copie du décret no 2/1993 du ministère de la Justice sur le travail des prisonniers, décret dont il est fait mention à l'article 30(2) de l'ordonnance du ministère de la Justice du 27 avril 1994 (Recueil de lois, no 114/1994).
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 1996 concernant les décisions de justice (y compris celles de la Cour suprême) portant sur des questions touchant à l'application de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes de ces décisions.
4. La commission, en demandant les informations précitées, attire également l'attention du gouvernement sur ses observations générales au titre de la convention figurant dans son rapport à la 87e session de la Conférence internationale du Travail, 1999, et prie également le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui des entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.