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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Suède (Ratification: 1982)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment la réponse à sa précédente demande directe.

Article 5 e) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas pour l'ensemble des salariés des garanties correspondant à celles prévues en faveur des délégués à la sécurité par le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail, mais que cette question peut être réglée par voie de conventions collectives. Appelant l'attention du gouvernement sur son observation au titre de cette convention, la commission prie celui-ci de lui communiquer des exemples de conventions collectives pertinentes et des informations sur toute nouvelle mesure envisagée à cet égard dans le cadre de la politique nationale.

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