National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'information fournie dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier au sujet des articles 4, 9, 10, 12 et 15 de la convention.
Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant les observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et l'Union italienne du travail (UIL) au sujet de l'exclusion du champ d'application de la législation pertinente des travailleurs de la navigation maritime et aéronautique. Le gouvernement indique que le décret législatif no 626 du 19 septembre 1994 (portant validation des directives EEC nos 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679) ne prévoit, au paragraphe 1 de son article 1er, l'exclusion d'aucun secteur et que le paragraphe 2 du même article offre cependant la possibilité pour certains secteurs, tels les transports aériens et les transports maritimes, d'être régis par les mêmes normes dont l'application serait adaptée à leurs situations particulières respectives par voie de décrets pris par les ministres compétents. A cette fin, la loi no 485 du 31 décembre 1998 prévoit la création d'une mission gouvernementale chargée de l'élaboration d'un ou plusieurs décrets législatifs visant à adapter ces normes aux exigences de la marine marchande et des navires de pêche. Avec l'accord de l'Association des armateurs et du Syndicat des travailleurs du secteur maritime, un projet de décret législatif portant sur la sécurité et la santé au travail, y compris le bruit et les vibrations à bord, a été élaboré. Prière de fournir au BIT copie des décrets législatifs dès leur adoption.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs à cet égard. Dans un précédent rapport, le gouvernement indiquait que le ministère de la Santé avait fait établir, par le biais de l'Institut supérieur européen pour la prévention et la sécurité (ISPELS), à des registres en vue de contrôler l'exposition des travailleurs aux risques et d'évaluer ces risques sur la base d'une procédure qui était en cours d'élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l'observation formulée par la CGIL, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation relative à la prévention viserait à réduire l'exposition des travailleurs aux seuils minima techniquement possibles de pollution ou risque et qu'en tout état de cause l'Italie reconnaîtra vers le 22 février 2000 la directive 98/24 de l'EEC qui prévoit l'établissement de plafonds d'exposition en ce qui concerne les agents chimiques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir néanmoins d'ores et déjà les informations précédemment demandées au sujet de la manière dont serait pris en considération, par l'autorité compétente, l'avis de personnes techniquement compétentes désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs pour la détermination des critères et la fixation des limites d'exposition. La commission réitère également sa demande antérieure au sujet de la description des procédures concernant l'adaptation et la révision à intervalles réguliers des critères d'exposition et de pollution de l'air à la lumière des nouvelles connaissances et données nationales et internationales.
Article 13. La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle le prie de communiquer une copie de l'accord de 1992 déjà demandée ou de tout autre accord s'y substituant, signé par la Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA), la CGIL, la CISL et l'UIL, et portant sur la création d'un observatoire dont l'une des fonctions serait de promouvoir les initiatives en matière de formation professionnelle en sécurité et santé au travail.