National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle a également pris note d'une communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui allègue que les dispositions relatives à la durée du travail du Statut des travailleurs, révisé par le décret-loi du 24 mars 1995, ne sont pas conformes à la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas fourni de commentaire.
La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 34 du Statut des travailleurs, et en particulier ses paragraphes 2 et 3. La commission relève que la durée normale du travail hebdomadaire est fixée à quarante heures aux termes du premier paragraphe dudit article mais qu'il est disposé que la durée journalière du travail doit être fixée par des conventions collectives ou contrats de travail. Elle note que le paragraphe 2 de l'article prévoit la possibilité de recourir, par conventions collectives ou accords d'entreprises, à une répartition irrégulière de la durée du travail journalier calculée en moyenne sur une base annuelle. Cette durée du travail n'est limitée que par l'obligation de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail aux termes du paragraphe 3. Sur ce point, la commission souhaite rappeler au gouvernement que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 5 de la convention, ne peut être limitée qu'à des cas exceptionnels où les limites à la durée normale du travail fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. En conséquence, la commission considère qu'en admettant de manière générale les possibilités de dérogations à la durée normale du travail l'article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs viole les dispositions de l'article 5 de la convention.
Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 34 du Statut des travailleurs fixe la durée maximale du travail journalier à neuf heures, mais prévoit la possibilité d'y déroger par conventions collectives ou accords d'entreprises, sous la seule réserve de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail. A ce propos, la commission souhaite rappeler à l'attention du gouvernement que l'article 2 b) de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée normale du travail mais il limite le dépassement à une heure au-delà des huit heures de travail par jour. Dans ces conditions, elle considère que l'article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs viole les dispositions de l'article 2 de la convention.
La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur les deux points susmentionnés, et le prie de faire état des progrès accomplis dans ce sens dès que possible.