National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle a également pris note d'une communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui allègue que les dispositions du Statut des travailleurs tel que modifié en 1995, ainsi que les dispositions du décret-loi sur les journées spéciales de travail (no 1561 du 21 septembre 1995), sont contraires à la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas fourni de commentaire.
La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 34 du Statut des travailleurs, et en particulier ses paragraphes 2 et 3. La commission relève que la durée normale du travail hebdomadaire est fixée à quarante heures aux termes du premier paragraphe dudit article mais qu'il est disposé que la durée journalière du travail doit être fixée par des conventions collectives ou contrats de travail. Elle note que le paragraphe 2 de l'article prévoit la possibilité de recourir, par conventions collectives ou accords d'entreprise, à une répartition irrégulière de la durée du travail journalier calculée en moyenne sur une base annuelle. Cette durée du travail n'est limitée que par l'obligation de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail aux termes du paragraphe 3. Sur ce point, la commission souhaite rappeler au gouvernement que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 6 de la convention, ne peut être admise que dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s'effectuer rendent inapplicable la durée normale du travail fixée à l'article 3. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. Dans ces conditions, la commission considère qu'en admettant de manière générale les possibilités de dérogation à la durée normale du travail, l'article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention.
S'agissant du paragraphe 3 de l'article 34 du Statut des travailleurs, qui fixe la durée maximale journalière du travail à neuf heures mais prévoit la possibilité d'y déroger par conventions collectives ou accords d'entreprise, sous la seule réserve de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail, la commission souhaite rappeler à l'attention du gouvernement que l'article 4 de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail, mais qu'il limite le dépassement à deux heures au-delà des huit heures de travail par jour. A la lumière de ces précisions, la commission considère que l'article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention.
Par ailleurs, la commission relève que l'article 5, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne garantit plus une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées. Sur ce point, il n'est pas conforme à l'article 7, paragraphe 4, de la convention, qui prévoit que les taux de salaire pour les cas de dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 seront majorés d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.
Enfin, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer que la durée normale du travail et les exceptions prévues dans la convention soient strictement respectées pour les employés du commerce auxquels s'appliquerait l'article 6 du décret-loi sur les journées spéciales de travail (no 1561 du 21 septembre 1995). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises dans ce sens.
La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur les points susmentionnés, et le prie de faire état des progrès accomplis dans ce sens dès que possible.