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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Espagne (Ratification: 1971)

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Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption du décret royal no 2015/97 instituant un salaire minimum sans distinction d'âge aux fins de l'égalité salariale entre les mineurs de moins de 18 ans et les personnes majeures.

Article 3. La commission prend note de l'adoption des décrets royaux nos 2015/97 et 2817/98 fixant respectivement les salaires minima interprofessionnels pour 1998 et pour 1999. Elle prend note en outre de l'indication du gouvernement selon laquelle celui-ci tient compte, pour fixer le salaire minimum interprofessionnel (SMI), de l'indice des prix à la consommation; de la productivité moyenne nationale; de la croissance de la part du travail dans le revenu national et de la conjoncture économique nationale, conformément aux dispositions de l'article 27.1 du Statut des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que soit garanti aux travailleurs, lors de la fixation des salaires minima ou de l'examen de la périodicité de ses révisions, un salaire minimum assurant à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie satisfaisant, conformément à l'alinéa a) de cet article de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la fixation du salaire minimum interprofessionel ne résulte pas d'une décision automatique tenant compte d'un certain nombre de facteurs mais d'une décision d'ordre économique qui passe par la consultation des partenaires sociaux en vertu de l'article 27.1 du Statut des travailleurs. Sur ce point, la commission tient à rappeler que, comme l'a indiqué, dans son rapport présenté à la 243e session du Conseil d'administration (GB.243/6/22) le comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, les consultations des partenaires sociaux auxquelles se réfère cette disposition de la convention ne sont pas une simple formalité mais ont pour but de garantir qu'il soit tenu compte de l'avis des partenaires sociaux lors de la prise de décisions. Dans ce sens, la présente commission a indiqué, dans le cadre de son étude d'ensemble sur la consultation tripartite, que, même si la "consultation" implique une réalité distincte à la fois de la simple "information" et de la "codécision", elle doit néanmoins offrir la possibilité d'influer sur la décision. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux, par exemple sur d'éventuels débats suscités par les réponses de ces derniers ou sur d'autres démarches visant à ce que les partenaires soient consultés "pleinement", comme le prévoit cette disposition de la convention.

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