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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Tunisie (Ratification: 1970)

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Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 150 du Code du travail tel que modifié par la loi no 95-62 du 15 juillet 1996 dispose que tout employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen des retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires dus. Elle rappelle au gouvernement que, outre le mode de remboursement des avances sur les salaires, l'article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention dispose que les montants maxima des avances sur les salaires, y compris les avances accordées pour inciter le travailleur à accepter un emploi, seront réglementés par l'autorité compétente. La commission espère en conséquence que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour réglementer les montants maxima des avances sur les salaires, y compris les avances accordées pour inciter le travailleur à accepter un emploi, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 3. La commission exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lorsqu'il fixera le montant maximum des avances sur salaires, à prendre les mesures de nature à garantir qu'une avance excédant le montant prescrit soit légalement irrécouvrable.

Article 15, paragraphe 2. S'agissant des commentaires antérieurs relatifs à l'application des présentes dispositions de la convention, la commission note avec intérêt que l'article 53 (nouveau) du Code du travail dispose que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par ce Code, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce Code.

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