National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et dans les suppléments ainsi que des informations demandées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et par la Confédération turque des associations des employeurs (TISK).
Article 1 de la convention. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement déclare que la coordination des programmes de formation et d'apprentissage a été faite à travers le Conseil national du travail, en conformité avec l'article 4 de la loi d'apprentissage et de formation professionnelle (no 3308 de 1986). Elle souhaiterait continuer de recevoir des informations sur la coordination des travaux à poursuivre par le Conseil national du travail avec l'Agence turque pour l'emploi (IIBK).
Article 3. En réponse à la demande directe précédente sur les droits et les obligations garantis par des conventions collectives et par la législation, le gouvernement déclare que telle information est introduite dans le plan de formation. La TÜRK-IS a réitéré que la formation sur le contenu des conventions collectives et des lois du travail n'est pas assurée. La commission demande une information plus détaillée sur l'information sur les aspects généraux des conventions collectives ainsi que sur les droits et les obligations de toute personne concernée par la législation du travail qui a été prévue, en conformité avec les lois et la pratique nationales, en tenant compte des fonctions et des tâches respectives des organisations des travailleurs et des employeurs concernées.
Article 5. Le gouvernement déclare que les organisations des travailleurs et des employeurs participent à la gestion et au suivi des programmes de formation et d'apprentissage dans la mesure où ils sont représentés dans le Conseil national du travail. La TÜRK-IS note de nouveau que les organisations des travailleurs n'ont pas été impliquées de manière active à l'élaboration de politiques et de programmes et de plans de formation professionnelle desdites institutions. La commission saurait gré au gouvernement de recevoir davantage d'informations sur la fréquence des réunions du Conseil national du travail, les processus de décision, et sur les mesures adoptées afin de garantir que les opinions des représentants des travailleurs et des employeurs soient prises en compte.
Point VI du formulaire de rapport. La commission demande des données statistiques sur les programmes de formation et apprentissage, ou bien, si cela n'est pas possible, davantage d'informations sur toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour évaluer leur impact.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]