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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Espagne (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C138

Observation
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  2. 2003
Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’âge minimum des travailleurs à leur propre compte ou autonomes, la commission prend note de la référence répétée du gouvernement à l’article 7.1 b) de la loi générale de sécurité sociale aux termes duquel sont couverts par le système de sécurité sociale les travailleurs de plus 18 ans travaillant à leur propre compte ou autonomes, qu’ils soient ou non propriétaires d’une entreprise individuelle ou familiale. La commission note également que l’article 3 du décret no2530/1970 du 20 août, qui réglemente le régime de sécurité sociale des travailleurs à leur propre compte ou autonomes, fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à ce régime. Le gouvernement estime que ces dispositions permettent d’empêcher l’accès au travail à leur propre compte ou autonome aux personnes de moins de 18 ans.

La commission note, à propos des entreprises familiales, que l’âge minimum qui est fixé pour ce type d’entreprise a la même fin que pour les autres catégories d’emploi: dans le cas où un membre de la famille est salarié, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans, conformément à l’article 6 de la Charte des travailleurs; lorsque le membre de la famille n’est pas salarié et qu’il travaille dans l’entreprise de façon régulière, personnelle et directe, il est considéré comme un travailleur autonome à partir de l’âge de 18 ans.

La commission prend note de ces informations et, en particulier, du fait que les juges et les tribunaux veillent directement à l’application de la convention. Toutefois, se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, dans la convention, les mots «emploi ou travail» couvrent toute activité de caractère économique, abstraction étant faite de la définition juridique de l’emploi exercé (étude d’ensemble de 1981, paragr. 61), indépendamment du fait que cette activité ait été déclarée ou enregistrée, par exemple, aux effets de la sécurité sociale. La commission avait estimé dans ses commentaires précédents que les dispositions sur la sécurité sociale citées par le gouvernement dans son rapport ne visaient pas à limiter l’accès à l’emploi ou au travail, y compris le travail indépendant, des personnes de moins de 15 ans, comme l’exige la convention, mais prévoyaient qu’au-delà d’un certain âge, fixéà 18 ans, tous les travailleurs à leur propre compte ou autonomes devraient être affiliés à la sécurité sociale. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucune personne d’un âge inférieur à celui qui est spécifié ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une branche d’activité ou une profession quelconque, quand bien même cette personne travaillerait à son propre compte.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle également que, même si l’âge minimum était fixéà 15 ans au moment de la ratification de la convention, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément à la Charte des travailleurs, ont été portés depuis à 16 ans. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire une nouvelle déclaration au titre de l’article 2, paragraphe 2, afin de spécifier l’âge minimum de 16 ans.

Article 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des tâches interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle note que, tant que le gouvernement ne précisera pas les dispositions de l’article 27.2 de la loi no31/1995 sur la prévention des risques professionnels, en vertu duquel le gouvernement doit fixer des limites au recrutement de personnes de moins de 18 ans pour un travail comportant certains risques déterminés, le décret du 26 juillet 1957 continue d’être en vigueur. La commission note également qu’il est prévu d’actualiser la liste provisoire des tâches interdites aux jeunes de moins de 18 ans, liste qui figure dans le décret du 26 juillet 1957. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui faire connaître tous faits nouveaux à cet égard.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale et des résultats obtenus en ce qui concerne l’accès à l’emploi des mineurs et les tâches qui leur sont interdites. La commission observe que, entre 1996 et 1999, 2 027 inspections ont été effectuées en ce qui concerne l’accès à l’emploi de mineurs et que ces inspections ont permis de constater 481 infractions alors que, pendant la même période, ont été effectuées 861 inspections à propos des tâches interdites aux mineurs, et que 145 infractions ont été constatées.

La commission note que, en vertu des articles 48.2 et 49.4 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, occuper des jeunes de moins de 18 ans à des tâches interdites peut être considéré comme une infraction extrêmement grave, passible d’une amende allant jusqu’à 100 000 pesetas.

La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, y compris en lui communiquant les résultats des inspections et des mesures adoptées à ce sujet.

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