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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Slovaquie (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission relève que les articles 167 et 274(2), de la loi no 65/1965 du Code du travail fixent l’âge minimum pour les travaux souterrains à 18 ans. La commission rappelle toutefois que, dans la précédente demande directe concernant la convention no 123, il est rappelé que, conformément au rapport soumis par le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque en 1992, en vertu de l’article 13 des avis 21/1989 et 22/1988, les apprentis formés dans des centres de formation de niveau intermédiaire et les étudiants des écoles techniques secondaires et des instituts universitaires techniques peuvent, s’ils sont âgés de moins de 18 ans, être employés à des travaux souterrains dans des lieux expressément autorisés à cet effet. La commission rappelle également que le décret no 91 939/90 adopté en octobre 1990 par le ministère fédéral de l’Economie interdit aux jeunes de moins de 21 ans les travaux souterrains, y compris à des fins de formation. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si ces avis ou ce décret étaient toujours en vigueur en Slovaquie. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 167(2) du Code du travail dispose que les autorités administratives centrales doivent, en accord avec le ministère de la Santé, publier la liste des travaux et des entreprises interdites aux jeunes, dans le cadre de règlements d’application générale légalement contraignants. Elle demande au gouvernement de préciser si des consultations tripartites ont eu lieu avant d’établir cette liste.

Article 6. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les élèves peuvent accomplir des travaux d’utilité publique à titre volontaire en dehors des heures de classe, en vertu de la loi sur le système d’enseignement primaire et secondaire. La commission demande au gouvernement de préciser si ce type de travail s’inscrit dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation ou dans le cadre d’un programme d’orientation et s’il s’effectue dans des conditions prescrites par l’autorité compétente et sous son contrôle.

Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 1(1), du règlement no 223/1988 publié au recueil des lois dispose que les enfants de plus de 15 ans n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire peuvent effectuer des travaux adaptés d’utilité publique et définis dans la loi no 29/1984 publiée au recueil des lois sur le système d’enseignement primaire et secondaire, telle que modifiée par les règlements ultérieurs (la loi sur les écoles). La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou un tel travail peut être accompli conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 40/1964 publiée au recueil des lois, telle que modifiée par les règlements ultérieurs (Code civil), régit le travail des enfants de moins de 15 ans dans le domaine des spectacles. Elle demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les conditions dans lesquelles ces enfants sont autorisés à prendre part à des représentations artistiques.

Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de la convention, en lui communiquant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire, des informations sur les visites d’inspection réalisées et les contraventions dressées ainsi que sur toute difficulté pratique rencontrée.

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