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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et un projet de loi sur l’inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l’influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santéétablit une mise à jour des limites actuelles d’exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.

La commission exprime l’espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l’exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l’application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d’organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l’autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu’elles seront associées à l’élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l’application des mesures de sécurité et d’hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).

Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu'ils auront été adoptés.

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