National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à sa précédente observation.
Age minimum dans le secteur maritime. La commission constate qu’en vertu de l’article 114 du Code du travail maritime (modifié par la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997) les marins âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l’élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé, et que, aux termes de l’article 115, l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire est de 16 ans. Elle note que le nouvel article 8 du Code du travail maritime étend les dispositions du Code du travail relatives à l’apprentissage aux jeunes marins embarqués. Elle note en outre que ces dispositions adaptées par décret en Conseil d’Etat à venir vont faciliter l’embauche de jeunes marins. Elle prie le gouvernement de faire savoir si ce décret a d’ores et déjàété adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
La commission prend note des statistiques concernant les jeunes marins embarqués. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’âge minimum dans le secteur maritime.
Age minimum concernant les employés de maison. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les cas d’enfants de 14 à 16 ans employés de maison sont exceptionnels. Ces cas relèvent de l’emploi illégal et, par conséquent, sont traités comme tels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de cette nature et sur les mesures prises pour assurer l’application des dispositions pertinentes de la convention.
Entreprises de spectacle et agences de mannequins. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il existe une commission spécialisée qui est chargée d’examiner les demandes d’autorisation individuelle pour la participation à un spectacle ou l’emploi des agences de mannequins titulaires d’une licence leur permettant d’engager des enfants sans autorisation individuelle. Elle note que cette commission, au sein de laquelle siègent les différentes administrations concernées, fonctionne dans la plupart des départements et que les modalités de son fonctionnement, notamment le rythme des réunions, sont déterminées en pratique par l’importance et la fréquence des manifestations culturelles nécessitant l’emploi d’enfants. Elle note enfin que, selon le rapport du gouvernement, cette procédure, prévue à l’article L.211-7 du Code du travail, et les règles régissant le fonctionnement de ces commissions sont de nature à garantir les conditions d’emploi d’enfants dans ce secteur. Cependant, elle rappelle à nouveau que l’article 8 de la convention n’autorise les dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail stipulée à l’article 2à des fins de participation à des manifestations artistiques que lorsque l’autorité compétente délivre une autorisation individuelle énonçant les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé. La commission rappelle en outre que la ratification d’une convention entraîne l’adoption de textes donnant effet aux dispositions de cet instrument. A ce titre, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de rendre les textes nationaux conformes aux obligations susmentionnées découlant de la convention.