National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté la divergence entre, d’une part, l’article 45, alinéa 4, de la Constitution de 1991 en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés en tant que salariés et, d’autre part, l’article 7 du Code du travail de 1972 qui établit l’âge minimum d’admission à l’emploi salariéà 16 ans. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi reconnaît aux personnes âgées entre 15 et 16 ans une capacité partielle à travailler, subordonnée à l’approbation des parents ou du représentant légal, et seulement dans des activités appropriées à leur développement physique, à leurs aptitudes et à leurs connaissances. En vertu du point 3, paragraphe 1, des normes approuvées par l’ordre no 185/1990, l’approbation des parents ou du représentant légal doit être consignée dans le contrat de travail. La commission note que l’article 7 du Code de la famille dispose que l’approbation doit être donnée par les deux parents. La commission prend également note que le Code du travail est actuellement en cours de révision et que le projet du nouveau Code prévoit qu’une personne aura la capacité de travailler à partir de l’âge de 16 ans et qu’elle pourra conclure un contrat de travail en tant que salariée dès l’âge de 15 ans avec l’accord préalable des parents ou du représentant légal, si cela ne porte pas préjudice à sa santé, à son développement et à sa formation professionnelle.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans lors de sa ratification et, par conséquent, il est tenu à prendre les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique respectent cet âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Par ailleurs, compte tenu des informations ci-dessus indiquées, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi ou le travail des personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire à la condition que les activités effectuées par les adolescents ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et à leur assiduité scolaire, et aux adolescents entre 13 et 15 ans à des travaux légers tout en respectant les conditions susmentionnées. Selon le paragraphe 3 de ce même article, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi, ou le travail, pourra être autorisé et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou de travail dont il s’agit.
Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les adolescents dont l’âge est compris entre 15 et 16 ans ne peuvent être employés, à titre d’exception, qu’à des travaux remplissant les conditions posées par l’article 7. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer copie au Bureau de la législation nationale fixant les conditions de travail des adolescents âgés entre 15 et 16 ans à laquelle il se réfère dans son rapport ainsi que de l’ordre no185/1990.
En ce qui concerne l’emploi ou le travail non rémunéré des enfants, la commission a noté dans ses précédents commentaires qu’aucune mesure législative visant à fixer un âge minimum d’admission aux emplois et travaux non rémunérés n’est envisagée pour le moment. Elle a également noté que le travail non rémunéré existe dans les zones rurales, en particulier au sein des familles. Rappelant à nouveau que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, indépendamment du paiement d’un salaire ou de l’existence d’un contrat de travail formel, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements législatifs, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin que l’interdiction du travail des enfants s’applique également à tout type de travail ou d’emploi, y compris au travail non rémunéré ou effectué sans un contrat formel.
Article 9. La commission prend note de l’adoption de la loi no 130/1999 et de l’ordonnance d’urgence no 136/1999 qui complète et modifie la loi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la loi no 130/1999, les employeurs ont l’obligation de conclure un contrat en forme écrite et, en vertu du paragraphe 4 de ladite loi, les conventions civiles de prestations de services se font aussi sous forme écrite et doivent, tout comme les contrats individuels de travail, être enregistrées auprès des directions générales du travail et de la protection sociale.
La commission note également les indications du gouvernement relatives au contrôle par le ministère du Travail et de la Protection sociale des modalités d’application des dispositions de la loi, ainsi que celles relatives aux amendes lorsqu’un employeur enfreint la loi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no130/1999 et de l’ordonnance d’urgence no136/1999.
Article 1 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note avec intérêt de l’ordonnance d’urgence no 192/1999, laquelle crée l’Agence nationale pour la protection des droits de l’enfant qui, en tant qu’organe spécialisé de l’administration publique subordonné au gouvernement, remplace le Département spécial pour la protection des enfants. La commission note que ladite agence assure notamment les fonctions suivantes: l’élaboration et l’application des différents programmes et stratégies relatifs à la protection des droits de l’enfant et à l’adoption, la mise en place d’un cadre normatif nécessaire à la réalisation de ces différents programmes et le contrôle de l’application de la législation relevant des droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises et actions menées par l’agence nationale en vue de l’élimination progressive du travail des enfants et, en particulier, sur l’application pratique des dispositions de la convention.
La commission prend également note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un Plan d’action national de prévention et d’élimination progressive du travail de l’enfant en Roumanie a été mis en place dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’objectif général du plan d’action est de contribuer à la prévention et à l’élimination progressive du travail des enfants et de résoudre le problème des enfants de la rue. La commission note que les actions entreprises ont trait à différents domaines telles la prévention de l’extension du travail des enfants, tant dans les zones rurales qu’urbaines, et l’augmentation des capacités structurelles des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux (ONG) afin d’assurer la réalisation et le suivi des programmes de lutte contre le travail des enfants. Elle note également qu’un Comité national directeur, dont le rôle est de superviser la mise en œuvre des programmes d’activité au sein du plan d’action national ci-dessus mentionné, ainsi qu’une unité spécialisée dans le travail des enfants ont été créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le plan d’action national et, en particulier, sur le fonctionnement du Comité national directeur et l’Unité spécialisée dans le travail des enfants.
La commission prend note des différentes lois adoptées par le gouvernement dont l’objectif est d’accroître la protection sociale des familles les plus démunies afin de réduire le degré de pauvreté et, implicitement, d’éliminer le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’impact de ces mesures sur l’abolition du travail des enfants.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits de rapport des services d’inspection et des statistiques sur l’emploi des jeunes.