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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Suisse (Ratification: 1987)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de lui fournir des informations sur les points suivants:

Articles 9 et 10 de la convention. La commission prend note des progrès accomplis et de la mise en œuvre d’un programme statistique fondé sur un certain nombre d’enquêtes qui sont de nature à satisfaire aux conditions de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10 et, en partie, de l’article 9, paragraphe 2 (durée normale du travail). Elle prie le gouvernement d’indiquer si les informations statistiques tirées de l’enquête sur les conventions collectives permettent d’établir des statistiques sur les taux des salaires (ou salaires tarifaires), conformément à l’article 9, paragraphe 2.

A propos des limitations prévues à l’article 17, la commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement selon laquelle les salaires dans l’agriculture sont collectés annuellement par le biais de l’enquête sur les salaires des employés agricoles. Dans ce cas, la commission suggère au gouvernement de considérer la possibilité de retirer la limitation relative au champ d’application des articles 9 et 10 en ce qui concerne l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau des informations méthodologiques complémentaires et les statistiques correspondantes.

Article 13. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations méthodologiques complémentaires à propos de l’enquête de 1998 et de transmettre au Bureau la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 dès qu’elle sera disponible (conformément à l’article 6). La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des ménages.

Article 14. La commission note que des statistiques sont publiées par l’assurance accidents LAA à propos des lésions et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage de collecter et de compiler des données sur le nombre de journées de travail perdues en raison de lésions professionnelles.

Article 16. Rappelant que le gouvernement n’a pas accepté les obligations découlant de l’article 11, la commission formule les remarques suivantes afin de déterminer la mesure dans laquelle il est déjà donné effet aux dispositions. La commission note que le gouvernement envisage d’effectuer une étude sur les coûts du travail à partir des sources statistiques disponibles. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard (conformément à l’article 6).

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