ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Finlande (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2004
  2. 1999
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2004
  5. 2000
  6. 1995
  7. 1993
  8. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement qui répond à sa demande directe de 1995 et, en particulier, des informations fournies en réponse à la demande précédente concernant les articles 7 et 8 de la convention. Elle prend note avec satisfaction de la notification du gouvernement, conformément à l’article 16, paragraphe 3, par laquelle il accepte les obligations relatives à l’article 11. La commission prend également note, comme elle l’a fait dans son observationde 1999, des commentairessur l’application de la convention formulés par la Confédération des industries et des employeurs finlandais (TT), l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA), reçus avec le rapport du gouvernement, en particulier de celui concernant l’article 9 (irrégularité du lien entre les statistiques portant sur les gains et celles portant sur la durée du travail). Le gouvernement, à ce jour, n’a pas fait parvenir d’observations sur ces commentaires. La commission espère qu’il le fera dans son prochain rapport.

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 9. La commission note avec intérêt que, depuis 1995, de nouvelles statistiques sur les gains moyens (article 9, paragraphe 1), tirées de l’enquête sur la structure des gains (SES), sont compilées et publiées tous les ans. Elle note que ces statistiques recouvrent toutes les catégories importantes de salariés, et sont ventilées en fonction du sexe, ainsi que toutes les branches importantes d’activitééconomique dans les secteurs privé et public, et qu’elles incorporent les données que les organisations d’employeurs compilent régulièrement.

Toutefois, la commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, les statistiques sur la durée moyenne du travail hebdomadaire (heures rémunérées) (article 9, paragraphe 1) et les statistiques sur les taux moyens de salaire et de rémunération et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2) semblent n’avoir été tirées de la SES qu’en 1995, alors qu’elles continuent d’être compilées à partir de l’enquête sur la main-d’œuvre et des enquêtes sur les salaires effectuées par la Confédération des employeurs.

Tout en tenant compte du fait que, de préférence, les statistiques sur la durée du travail devraient être compilées en même temps que les statistiques sur les gains tirées de la SES, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de compiler et de publier des statistiques sur la durée moyenne de travail (heures normales et heures rémunérées) et des statistiques sur les taux de salaire et de rémunération, lesquelles seraient dérivées de l’enquête annuelle sur la structure des gains et compatibles avec les statistiques correspondantes sur les gains.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, les publications relatives aux statistiques couvertes par l’article 9, ainsi que les informations méthodologiques ayant trait à la SES pour les années 1996 à 1998, dans le cas où la méthodologie différerait des directives suivies pour l’enquête de 1995, conformément aux articles 5 et 6.

Article 10. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des statistiques sur la structure et la répartition des gains et la durée du travail, qui suivent les directives européennes, sont compilées annuellement par le biais de la SES. Elle prie le gouvernement de lui communiquer les publications ayant trait à ces statistiques (article 5).

Article 12. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées lorsque les concepts, définitions et méthodologies utilisés pour l’IPC révisé ont étéélaborés (article 3); et ii) de fournir au Bureau le «Kuluttajahintaindex 1995: 100 - Käyttäjän Käsikirja» (indice des prix à la consommation 1995 = 100, guide d’utilisation), ISSN 0355-2063 (article 5).

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de l’enquête de 1996 sur les dépenses des ménages et de l’enquête de 1997 sur la répartition des revenus (article 5).

Article 14. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement à propos de la publication des statistiques compilées au titre de cet article et de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prend note des progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne la compilation de statistiques sur les journées de travail perdues en raison de lésions professionnelles, statistiques qui sont désormais communiquées régulièrement au Bureau, conformément à l’article 5.

La commission note en outre que, selon les informations dont le Bureau dispose, alors que les statistiques sur les maladies professionnelles mortelles sont compilées et publiées séparément de celles relatives aux lésions professionnelles, il n’est pas encore possible de distinguer dans les statistiques entre les lésions professionnelles non mortelles et les maladies professionnelles non mortelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à l’avenir pour compiler des statistiques séparées sur les lésions professionnelles non mortelles et sur les maladies professionnelles non mortelles.

La commission note que les statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles couvrent virtuellement tous les salariés, mais que les travailleurs indépendants en sont exclus. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage d’étendre la couverture des statistiques aux travailleurs indépendants. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les informations dont le Bureau dispose, des statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles ont également été collectées en 1999 par le biais d’un module spécifique de questions joint à l’enquête sur la main-d’œuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, ces statistiques au Bureau.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer