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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Pologne (Ratification: 1991)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission note que le prochain recensement de population est prévu pour le 22 mai 2001. Elle prie le gouvernement d’en communiquer les résultats au Bureau dès que cela sera réalisable.

Article 14. La commission prie le gouvernement de publier une description méthodologique détaillée des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles, et de communiquer au Bureau les statistiques disponibles concernant les maladies professionnelles.

Article 16. La commission prend note des informations communiquées se rapportant aux articles 9, 10 et 11, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but d’établir plus clairement dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles, la commission formule à ce sujet les remarques suivantes. Concernant l’article 9, paragraphe 1, la commission constate que des statistiques courantes des gains mensuels moyens sont compilées mensuellement, trimestriellement et annuellement et que des statistiques de la durée moyenne du travail (heures effectivement ouvrées et rémunérées) sont dérivées de sources diverses. En ce qui concerne le paragraphe 2, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de dériver des statistiques des taux horaires de salaire et de la durée normale du travail de l’enquête sur la structure des gains, qui devait être entreprise en 1999, de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre ou d’une autre source. Concernant l’article 10, la commission note qu’une enquête sur la structure des gains par profession devait être mise en place en octobre 1999 pour remplacer l’ancienne (Z-08) ainsi que l’enquête sur l’emploi et les gains par profession
(Z-09). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. En relation avec l’article 11, la commission constate que cette disposition est désormais pleinement appliquée grâce aux enquêtes quadriennales sur le coût de la main-d’œuvre et aux estimations de ces coûts effectuées entre deux enquêtes. La commission prend note de ces éléments avec intérêt et exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir les statistiques éventuellement compilées relatives aux sujets couverts par ces articles ainsi que les indications concernant leurs source, méthodologie et publication, conformément à l’article 16, paragraphe 4.

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