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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note avec intérêt le fait que les articles 7, 8, 9, paragraphes 1 et 2, et l’article 10 de la convention sont appliqués en ce qui concerne la compilation: i) de statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible, à partir d’un échantillonnage de la main-d’œuvre (articles 7 et 8); ii) de statistiques mensuelles, trimestrielles et annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées représentatives de l’ensemble du pays, de toutes les branches d’activitééconomique et de l’ensemble des salariés, ventilées par branche d’activitééconomique, secteur, région et catégorie d’entreprise; une fois par an, les statistiques sur les gains sont ventilées par sexe (article 9, paragraphe 1); iii) de statistiques annuelles sur les salaires horaires ou mensuels moyens et les taux de salaire et la durée normale du travail, ventilées par profession et groupe de professions et de statistiques sur les gains professionnels et les heures réellement effectuées, classées en fonction de caractéristiques détaillées des salariés et des employeurs, sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (article 9, paragraphe 2); et iv) de statistiques sur les gains professionnels et les heures réellement effectuées compilées sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (article 10).

La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 3. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des renseignements plus détaillés sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodologie utilisés dans la compilation et la publication des statistiques, conformément à la convention.

Article 5. La commission note que, en dehors de la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 sur la structure des salaires, le BIT ne dispose d’aucune autre publication. Elle demande au gouvernement de veiller à ce que, lorsque des publications sont disponibles, elles soient transmises au BIT (en anglais si possible) ou que leur teneur soit mise à disposition sur le site web du Bureau des statistiques.

Article 14. La commission note que, du fait que la couverture est limitée aux travailleurs bénéficiant d’une assurance maladie, qui semblent ne représenter qu’environ la moitié du total de la population active, les statistiques ne sauraient être considérées comme étant représentatives du pays dans son ensemble. Elle note par ailleurs qu’il ne semble pas y avoir eu de consultation avec des organisations d’employeurs ou de travailleurs lorsque le système de statistiques a été conçu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il se propose éventuellement d’adopter pour élargir la couverture des statistiques à tous les groupes de travailleurs, conformément à cet article, et de communiquer le détail de toute publication nationale contenant une description des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques (conformément à l’article 6). Elle appelle également l’attention du gouvernement sur l’obligation de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs la prochaine fois que le système de compilation des statistiques sera actualisé (conformément à l’article 3).

Article 16. La commission prend note des informations concernant les articles 11 et 15 dont les obligations n’ont pas été acceptées. Elle note que l’enquête annuelle sur le coût de la main-d’œuvre, qui suit les recommandations d’EUROSTAT, et est conforme aux directives du BIT en la matière répond aux exigences de l’article 11 et que, d’une manière générale, les obligations de l’article 15 semblent être respectées. Notant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle «il serait possible d’étendre les obligations de la République slovaque aux articles 11 et 15, conformément à l’article 16», la commission demande au gouvernement de confirmer officiellement son acceptation des obligations découlant de ces articles (conformément à l’article 16, paragraphe 3). Elle lui demande par ailleurs de fournir le détail de toute publication nationale contenant une description des sources, concepts, définitions et méthodologie utilisés pour collecter et compiler les statistiques (conformément à l’article 6).

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