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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Espagne (Ratification: 1924)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2024
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004
Demande directe
  1. 2000
  2. 1995

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l’effet donné aux articles 2 et 5 de la convention.

Article 2, paragraphe 1. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 37.1 de la Charte des travailleurs de manière à prévoir, conformément aux termes de cet article de la convention, un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Elle constate que le gouvernement se contente d’indiquer que la possibilité, prévue à l’article 37.1 susvisé, de cumuler la période de repos sur une période allant jusqu’à quatorze jours est un élément de la politique visant à flexibiliser le temps de travail qu’il a initié en 1994. Pour sa part, la CC.OO. dénonce l’inaction du gouvernement malgré les commentaires de la commission. La commission rappelle qu’elle a indiqué dans sa précédente demande directe qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, le cumul du temps de repos hebdomadaire l’article 37.1 de la Charte des travailleurs va au-delà de ce qu’admet l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

Article 5. La commission note les précisions apportées par le gouvernement sur la mise en œuvre, par le décret royal no1561/1995, de l’article 37.1 en rapport avec celle de l’article 34.7 de la Charte des travailleurs. Elle rappelle cependant que ses précédents commentaires portaient également sur l’article 41.1 de la Charte des travailleurs qui prévoit de manière générale que, lorsqu’il existe des raisons dirimantes imposées par l’économie, la technologie, l’organisation ou la production de l’entreprise, l’employeur peut décider de procéder à des modifications substantielles des conditions d’emploi, notamment celles relatives à la durée du travail. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, aux termes de l’article 5 de la convention, des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires et qu’il prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour rendre sa législation conforme à la convention sur les deux points susvisés.

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