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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Suriname (Ratification: 1976)

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Article 7 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les activités du comité interdépartemental n’ont pas encore débouché sur la modification de la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail. Des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d’accident du travail seront prévues dans le programme social d’ajustement structurel dont il était question dans le précédent rapport. Le gouvernement ajoute à cet égard que ni le programme d’ajustement structurel ni le programme de sécurité sociale n’ont été menés à bien. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que réitérer l’espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour modifier la loi sur les accidents du travail de façon à y inclure une disposition garantissant une indemnisation complémentaire dans les cas où l’accident entraîne une incapacité d’une nature telle que la victime nécessite l’assistance constante d’une tierce personne.

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