National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note que la portée de la définition de la rémunération telle qu’énoncée à l’article 15 f) du Code du travail de 1993 semble plus restreinte que celle de la convention, qui est exprimée en termes les plus larges possible afin d’assurer que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions terminologiques. La rémunération telle que définie dans le Code du travail burundais exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et remboursements de frais. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les méthodes par lesquelles il garantit qu’aucune discrimination sur la base du sexe n’est faite concernant le paiement de ces avantages.
2. Article 1 b). La commission prend note de l’article 36 de l’acte constitutionnel et de l’article 73 du Code du travail, qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal. Elle note que le principe ainsi énoncé par ces deux dispositions semble avoir une portée plus restreinte que dans la convention, qui axe la comparaison sur la valeur du travail et ne se limite pas aux travaux simplement identiques ou semblables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage de modifier ou de compléter sa législation afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, ce qui pourrait se faire par la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois.
3. Article 2. La commission prend note de ce que la rémunération des fonctionnaires est déterminée en fonction de leur grade et leur échelon (art. 95 du décret-loi n° 1/009 de juin 1998). Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quels sont les critères utilisés pour la classification des postes et la détermination de leur grade et échelon dans la fonction publique. Elle le prie en outre de lui indiquer comment l’application du principe de la convention est assurée dans la fonction publique, étant donné que le décret-loi n° 1/009 ne contient pas de disposition interdisant la discrimination sur la base du sexe. Pour les travailleurs régis par le Code du travail, les salaires sont fixés librement par des négociations entre les employeurs et les travailleurs (art. 74 du Code du travail de 1993). En vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat ayant ratifié la convention a l’obligation d’encourager l’application de la convention lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager l’application du principe de l’égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale dans les entreprises couvertes par le Code du travail.
4. Article 3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il est fait usage au Burundi de méthodes d’évaluation objective des emplois en vigueur dans le pays, et si oui lesquelles. La commission prie également le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention dans le pays. En effet, pour évaluer de manière appropriée la situation d’application de la convention ainsi que la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes, ainsi que les progrès accomplis pour l’application du principe de la convention, il est essentiel que le gouvernement mais aussi la commission disposent d’éléments concrets, et notamment des informations statistiques sur la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci.
5. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) se fait en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980 les taux de salaires minima sont fixés par catégorie et par échelon par des conventions professionnelles nationales, régionales ou locales, ou par les accords d’établissement. La dernière ordonnance ministérielle adoptée en la matière est l’ordonnance ministérielle n° 650/11 du 30 avril 1988. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les travailleurs couverts par le SMIG, et de lui envoyer des copies de conventions professionnelles nationales fixant les salaires minima par secteur. Elle le prie en outre de lui indiquer les modalités par lesquelles la collaboration des organisations des employeurs et des travailleurs s’exerce pour les autres aspects de l’application de la convention.
6. Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée, ni aucune plainte déposée concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées par eux, et sur toute action prise à cet égard.