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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2024

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, une nouvelle législation sur la protection contre les effets indésirables des radiations ionisantes est en préparation, cette nouvelle législation étant basée sur la loi no272/1994 récapitulant les lois sur la protection de la santé contre les radiations ionisantes. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles dispositions donnant pleinement effet à la convention et respectant les doses limites indiquées dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les radiations ionisantes et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.

2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

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