National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la Commission tripartite chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions (no 111) et (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). La réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées (voir document GB.282/14/5).
2. Le Conseil d’administration a noté qu’à la suite des conflits de frontières entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu une expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs de l’Ethiopie vers l’Erythrée, et vice versa. Le Conseil a conclu que ces expulsions constituaient une discrimination dans l’emploi et la profession dans la mesure où elles se fondaient sur un motif de discrimination interdit par la convention nº 111, et qu’elles avaient entraîné des pertes d’emplois et de prestations connexes, ce qui est contraire à la convention. Le Conseil d’administration a souligné que les dispositions de fond et de procédure établies aux articles 1 et 4 de la convention s’appliquent à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité ou citoyenneté, et conclu que certaines de ces expulsions au moins constituent des actes discriminatoires au regard de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne sont pas conformes à son article 4. Par conséquent, le Conseil d’administration a estimé que ces expulsions, dans la mesure où elles se fondent sur l’origine nationale ou l’opinion politique, constituent des violations des conventions nos 111 et 158. Il a invité le gouvernement de l’Ethiopie à continuer de fournir des informations sur la situation des travailleurs et des employeurs érythréens en Ethiopie dans ses rapports sur l’application des conventions nos 111 et 158 soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, afin que la commission puisse continuer à examiner la question (voir document GB.282/14/5, paragr. 40).
3. La commission, à l’instar du Conseil d’administration, se félicite que les gouvernements de l’Ethiopie et de l’Erythrée, ainsi que les partenaires sociaux, aient exprimé le souhait de résoudre pacifiquement leurs conflits de frontières et réaffirmé qu’ils acceptent l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine et des modalités de son application. La commission prend également note de l’institution, conformément à l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, d’une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées. La commission note également que le Conseil d’administration a estimé que les questions soulevées dans la réclamation devraient être traitées par la commission susmentionnée, laquelle a la faculté d’accorder les indemnisations monétaires et autres qui conviennent.
4. Tout en notant que le gouvernement de l’Ethiopie a réaffirmé qu’il reconnaissait les principes consacrés par les conventions nos 111 et 158 et qu’il est disposéà promouvoir et à mettre en oeuvre une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants: a) la situation des travailleurs et employeurs érythréens en Ethiopie en ce qui concerne leur protection contre les actes discriminatoires fondés sur l’opinion politique et l’origine nationale; b) la coopération entre le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux en ce qui concerne la mise en oeuvre des mécanismes créés en vertu de l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier pour ce qui est des demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner; les décisions prises par cette commission; c) les mesures prises, conformément aux décisions de la commission chargée de l’examen de demandes d’indemnisation, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et pour leur accorder les indemnisations appropriées; et d) les mesures prises pour établir un droit de recours effectif en faveur des personnes qui pourraient être accusées à l’avenir de participer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.