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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Finlande (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1989
Demande directe
  1. 2024
  2. 2003
  3. 2001
  4. 1997
  5. 1992

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement et lui demande de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la loi sur les jeunes travailleurs (998/1993) s’applique au travail effectué par toute personne de moins de 18 ans dans le cadre d’une relation d’emploi ou de service. Le gouvernement, dans son dernier rapport, déclare que le champ d’application de la loi sur les jeunes travailleurs correspond à celui du décret sur la protection des jeunes travailleurs (508/1986) qui, en son article 1, dispose: «cette directive s’applique au travail effectué par des personnes qui n’ont pas 18 ans révolus et à l’emploi desquelles est applicable la loi sur la protection de la main-d’oeuvre 8299/58)». L’article 3 de la loi 299/58 exclut de son champ d’application:

1)  le travail effectué par toute personne vivant en permanence sous le même toit que son employeur et avec qui elle a un lien de parenté (…), à moins que cet employeur n’emploie normalement d’autres personnes pour ce même travail;

2)  le travail réalisé par un salariéà domicile ou dans des conditions telles que l’employeur ne peut contrôler l’organisation de ce travail;

3)  les travaux ménagers effectués au domicile de l’employeur;

4)  les travaux sur les navires.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer l’âge minimum pour les travaux de ce type et pour tout autre travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail pour son propre compte.

Article 3. La commission note la liste des activités interdites figurant à l’article 2 du décret 508/1986 ainsi que le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans ces activités est fixéà 18 ans. Elle note également les dispositions relatives aux travaux dangereux de l’article 3 du même décret qui fixe l’âge minimum d’admission à ce genre de travaux à 16 ans et le fait que la liste des travaux dangereux a été déterminée, après consultation tripartite, par la décision no 1432 du ministère du Travail le 22 décembre 1993. La commission demande au gouvernement s’il se prévaut de la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la convention et, dans ce cas, de fournir de plus amples détails sur les facteurs au titre desquels il abaisse l’âge minimum pour les travaux dangereux au-dessous de 18 ans et, sinon, d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour porter à 18 ans l’âge minimum autorisé pour exercer de tels emplois, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

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