National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption du décret no 96-355/PRES/PM/MS/METSS du 11 octobre 1996 portant liste des maladies professionnelles. A cet égard, elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 1 du décret précité les affections dues au plomb et à ses composés et les maladies provoquées par le mercure et ses composés sont considérées comme des maladies professionnelles (respectivement rubriques nos 1 et 31 de cet article). La commission constate que la rubrique no 13 de cet article se réfère à la fièvre charbonneuse. Elle avait à cet égard déjà attiré l’attention du gouvernement, lorsque celui-ci avait communiqué copie du projet de décret portant liste des maladies professionnelles, sur le fait que cet intitulé ne permettait pas de donner effet à la convention dans la mesure où la fièvre charbonneuse ne représente qu’un symptôme de l’infection charbonneuseà laquelle se réfère la convention. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
2. La commission constate qu’aux termes de l’article 2 du décret susmentionné les maladies engendrées par les intoxications énumérées à son article 1 ainsi que la liste indicative ou limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou infections sont détaillées aux tableaux annexés audit décret. Elle note, à cet égard, que le gouvernement ne mentionne pas dans son rapport l’adoption définitive du projet de tableaux dont il avait précédemment communiqué copie. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces tableaux ont été adoptés en même temps que le décret et, le cas échéant, qu’il en communique copie. La commission se permet néanmoins d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que lesdits tableaux n’étaient pas pleinement conformes à la convention. En effet, les tableaux nos 1 et 31 énumèrent limitativement certaines manifestations pathologiques comme maladies dues respectivement aux affections causées par le plomb ou le mercure alors que la convention se réfère de manière générale à toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés avec les conséquences directes de ces intoxications. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.