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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1957)

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Observation
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  5. 1998
  6. 1995

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend également note des commentaires formulés par le TUC à propos du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, parvenus en novembre 2001.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande un marin qui se ligue avec d’autres marins embarqués sur le même navire tandis que celui-ci est en mer dans le but de désobéir à des ordres légaux, de négliger une tâche qu’il est tenu d’accomplir ou d’entraver le cours du voyage ou la marche du navire est passible, sur jugement du tribunal correctionnel, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une amende ou des deux peines. Aux termes de l’article 59(2), le navire est considéré comme étant en mer à partir du moment où il n’est pas à l’amarre dans un mouillage sûr. Le gouvernement a déclaré dans son rapport de 1997 que l’article 59 est applicable aux gens de mer qui se soustraient à leur travail dans le cadre d’un conflit du travail.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport en 1999, des consultations s’étaient tenues dans le secteur maritime sur la question de savoir s’il convenait d’abroger l’article 59 ou de le modifier de telle sorte qu’il ne s’applique qu’aux mutineries mais non aux grèves, et il avait été conclu que d’autres parties de la loi et d’autres textes permettent de traiter efficacement les actes relevant de la mutinerie si l’article 59 était abrogé.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, suite à des consultations avec le secteur maritime britannique, de nouvelles négociations ont été engagées avec certains partenaires pour voir si une solution de compromis pourrait être dégagée dans un sens qui répondrait aux préoccupations exprimées. La commission note avec intérêt qu’à la suite de ces consultations il avait été décidé de rechercher une modification de l’article 59 dans un sens qui le rendrait applicable aux actes qui non seulement auraient été commis tandis que le navire était en mer, mais encore qui auraient entraîné- ou risqué d’entraîner - la perte ou la destruction du navire ou de graves avaries ou encore la perte de vies humaines ou des lésions corporelles graves (alinéa 2) i), ii) et iii) du projet d’amendement à l’article 59). Elle note en outre que, de l’avis du gouvernement, il reste nécessaire de poursuivre les consultations avec le secteur maritime. Notant que, par ailleurs, le gouvernement déclare dans son rapport que la modification de l’article 59, en tant que législation primaire du Royaume-Uni, requiert l’approbation du Parlement, la commission espère que l’amendement envisagé sera adopté de manière à ce que la législation sur la marine marchande devienne conforme à la convention.

La commission aborde à nouveau certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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