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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C105

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos de ses commentaires précédents.

Article 1 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans étaient prévues par les articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande pour certains délits (ivresse pendant le service, possession de spiritueux non autorisée) commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche du Royaume-Uni. La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, l’article 118 («possession de spiritueux non autorisée») n’avait jamais été appliqué et nécessiterait d’ailleurs, avant de l’être, qu’une ordonnance soit prise par le gouvernement, de sorte que cette disposition ne pouvait donc être invoquée. Pour ce qui est de l’article 117 («ivresse pendant le service»), le gouvernement était d’avis que tout membre d’équipage sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, à un point tel qu’il ne peut accomplir sa tâche, met en péril le navire, de même que la vie ou la santé des personnes à bord. Le gouvernement indique que les actes d’une personne rendue incapable en raison de boissons ou drogues pourraient présenter un péril pour le navire et ceux à bord, y compris la personne concernée.

Tout en prenant note de ces indications, la commission estime qu’il y a péril pour le navire, ou la vie ou la santé des personnes lorsque des tâches sont confiées à un membre d’équipage incapable de s’en acquitter. Une fois de plus, la commission se réfère aux éclaircissements donnés aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle souligne que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui visent des manquements à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention et que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Les délits punissables en vertu de l’article 117 de la loi de 1995 sur la marine marchande ne mettent pas nécessairement en péril la sécurité du navire. Ne sont compatibles avec la convention que les sanctions - amendes par exemple - qui ne prévoient pas un travail obligatoire.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il envisage un projet de loi sur la sécurité qui pourrait, entre autres, modifier les dispositions de la loi susmentionnée qui portent sur la consommation d’alcool ou de drogues à bord d’un navire, y compris celles contenues dans l’article 117. La commission espère que ces modifications rendront conformes les articles 117 et 118 de la loi à la convention, et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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