National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, afin de le rendre conforme à la législation de l’Union européenne et à la convention, le Code du travail de 1965 a été profondément modifié. L’article 1 du Code interdit notamment la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe et établit que l’ensemble des employeurs doivent garantir l’égalité de traitement de tous les travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail, y compris le salaire et les autres formes de rémunération, en espèces ou en nature.
2. La commission note également que la loi no 1/1992 sur les salaires, la rémunération des périodes d’astreinte et les gains moyens, qui régissait les rémunérations dans tous les domaines, à l’exception des salaires versés dans les «organisations budgétaires» (c’est-à-dire les entités financées par le budget de l’Etat), a été modifiée par la loi no 217/2000. Cette loi modifie également la loi no 143/1992 sur les salaires et la rémunération des périodes d’astreinte dans les organisations budgétaires et d’autres organismes ou entités. La commission note que cette loi consacre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et indique qu’un système de classification des tâches sera mis en place pour déterminer les salaires en fonction des mêmes critères, tant pour les hommes que pour les femmes. La commission note également que le principe de l’égalité de rémunération est étendu à l’ensemble des composantes de la rémunération.
3. La commission prend note avec intérêt des classifications prévues dans la loi aux fins de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que la loi fixe des critères objectifs pour déterminer si les éléments suivants sont semblables ou comparables: difficulté des tâches, responsabilité, efforts, conditions de travail, capacité de travail et rendement.
4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces lois, en particulier le Code du travail et les deux lois réglementant les rémunérations dans les secteurs public et privé, ainsi que l’application du principe de la convention dans la pratique.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.