National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement en ce qui concerne l’application des articles 5 et 6 de la convention.
1. Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’au cours des sessions annuelles du Comité tripartite polonais de coopération avec l’OIT, les membres de celui-ci reçoivent des informations sur les questionnaires, les projets de documents et les autres documents que le gouvernement a reçus du Bureau, ainsi que sur la soumission des conventions et recommandations, sur leur ratification et sur leur dénonciation. Afin que la commission soit en mesure d’évaluer pleinement l’effet donnéà cet article de la convention, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur le contenu des consultations qui se tiendront au cours de la période couverte par le prochain rapport sur les questions énoncées au paragraphe 1, notamment des indications sur la nature des rapports ou des recommandations qui peuvent être faits à la suite des consultations. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certains sujets (réponses aux questionnaires, soumissions à l’autorité compétente, rapports devant être soumis au BIT) requièrent des consultations annuelles, alors que d’autres (réexamen des conventions et recommandations non ratifiées, propositions de dénonciation des conventions ratifiées) requièrent un examen moins fréquent.
2. Article 6. Selon le rapport du gouvernement, des notes sont prises lors de chaque session du Comité tripartite polonais de coopération avec l’OIT, lesquelles sont communiquées aux membres du comité et peuvent tenir lieu de rapport annuel spécifique sur les activités du comité tripartite. Prière de fournir un résumé des notes qui sont prises aux termes des sessions du comité tripartite qui se tiendront au cours de la prochaine période de rapport. Si ces notes ne renvoient pas aux procédures, la commission, rappelant que l’article 6 porte sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, invite le gouvernement à lui indiquer s’il a tenu ou entend tenir des consultations avec les organisations représentatives sur cette question.