National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Partie III (Indemnités de maladie), article 18 (lu conjointement avec la partie XIII) (Dispositions communes), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément au décret royal no 5/1992 du 21 juillet, portant mesures budgétaires d’urgence, l’article 131, paragraphe 1, de la loi générale de sécurité sociale (LGSS) prévoit que le paiement de l’indemnité due en cas d’incapacité de travail temporaire consécutive à une maladie d’origine commune ou à un accident autre que professionnel est à la charge de l’employeur du quatrième au quinzième jour de congé inclus. Elle avait également noté les observations formulées à cet égard à plusieurs reprises par l’Union générale des travailleurs (UGT), selon lesquelles la réforme intervenue en 1992 soulève d’importants problèmes qui se traduisent, du fait que l’Etat n’assume plus directement la responsabilité des garanties prévues par la convention, par des conduites et des pratiques portant atteinte à la dignité des travailleurs et, dans certains cas, impliquent un déni de la prestation suite aux pressions patronales. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au respect par les employeurs de leurs obligations d’assumer le paiement des indemnités de maladie du quatrième au quinzième jour de l’incapacité.
Dans sa réponse, le gouvernement indique en premier lieu avoir introduit de nouvelles mesures dans la gestion de l’indemnité due en cas d’incapacité temporaire de travail visant à combattre essentiellement les situations d’abus et de fraude au moyen d’un contrôle plus pointu de l’incapacité de travail de l’intéressé. En particulier, les nouvelles mesures prévues par les décrets royaux no 1117 du 5 juin 1998 et no 6 du 23 juin 2000, ainsi que dans l’arrêté du 18 septembre 1998, consistent à donner aux médecins inscrits auprès de l’Institut national de la sécurité sociale, comme à ceux des mutuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale, la compétence de vérifier la fin de la situation d’incapacité temporaire de travail, ce qui déterminera la fin du droit à l’indemnité correspondante, sans préjudice du droit aux soins médicaux que le service public de santé continuera à fournir au cas où ceux-ci seraient toujours nécessaires. Désormais, le service public de santé n’est plus seul compétent pour déclarer la fin de la situation d’incapacité temporaire, mais partage ce pouvoir avec d’autres entités, ce qui représente, de l’avis du gouvernement, un important moyen de contrôle de la protection en matière d’incapacité temporaire ainsi qu’une meilleure rationalisation et efficacité de la gestion de la prestation économique.
La commission prend note de ces nouvelles mesures qui ne sont toutefois pas en soi de nature à répondre aux craintes exprimées par l’UGT, mais s’inscrivent dans le cadre plus général de la lutte contre la fraude et les abus.
S’agissant plus particulièrement de la non-exécution par les employeurs de leurs obligations en matière de paiement des indemnités de maladie soulevées par l’UGT, le gouvernement estime que celle-ci reste un phénomène sporadique et occasionnel et ne saurait constituer une violation généralisée de la législation. Il en voit la preuve dans le fait que les autres syndicats représentatifs qui reçoivent copie des rapports du gouvernement ne s’en sont pas faits l’écho. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à l’accord pour l’amélioration et le développement du système de protection sociale, passé par le gouvernement et certains partenaires sociaux en avril 2001, qui recherche notamment des solutions pour que les situations de ce type demeurent marginales. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cet accord ainsi que de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission rappelle également que, dans un jugement rendu le 15 juin 1998, la Cour suprême avait déclaré que le système d’obligations et de garanties connexes prévu en ce qui concerne le paiement direct de la prestation d’incapacité temporaire selon le régime de sécurité sociale public en cas de défaillance de l’employeur dans l’exécution de son obligation de verser directement l’indemnité doit être maintenu, sans préjudice du droit de l’organisme de gestion de récupérer ultérieurement les sommes dues auprès de l’entreprise en question, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en tant qu’organisme de gestion du système de sécurité sociale. A cet égard, la commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’en l’absence d’une disposition légale ou d’une jurisprudence consolidée, comme le requiert l’ordre juridique espagnol pour que celle-ci puisse être d’application générale, les organes de gestion de la sécurité sociale n’assument le paiement direct de la prestation que lorsque la non-exécution affecte la période pour laquelle l’entreprise doit s’acquitter du paiement de l’indemnité pour incapacité temporaire sur délégation de la sécurité sociale, c’est-à-dire à partir du seizième jour d’incapacité, ou lorsque, pendant la période initiale de paiement visée à l’article 131, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité sociale, il est mis fin à la relation de travail. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 71, paragraphe 3, de la convention,l’Etat doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de maladie en prenant toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout développement à cet égard en vue de renforcer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention. La commission attache également une importance particulière au contrôle effectué par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations détaillées sur le contrôle exercé par ladite inspection quant à la bonne exécution par l’employeur de ses obligations aux termes de l’article 131, paragraphe 1, de la LGSS, notamment sur le nombre des inspections menées, des infractions constatées et des sanctions prises. Prière également de communiquer des extraits de tous les rapports pertinents.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18, et Partie VI (Prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle), article 36, paragraphe 1, (lu conjointement avec la Partie XIII) (Dispositions communes), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. S’agissant plus particulièrement de la possibilité offerte à l’employeur d’assumer directement, en les prenant à sa charge, les indemnités d’incapacité temporaire de travail dans le cadre de la collaboration prévue par l’article 77 de la LGSS, la commission avait souhaité recevoir un certain nombre d’informations complémentaires et en particulier des statistiques. Dans sa réponse, le gouvernement confirme que les dernières mesures importantes prises dans ce domaine ont été introduites par le décret royal no 706/1997 du 16 mai dont le contenu a été analysé par la commission dans sa précédente observation. Par ailleurs, le gouvernement précise que, dans le cadre de cette collaboration volontaire, l’entreprise assume directement le paiement de la prestation pour incapacité temporaire de travail à l’égard des travailleurs à son service sans que cette collaboration puisse faire l’objet de cession, transmission ou assurance avec une autre personne ou organisme. L’entreprise peut toutefois conclure des contrats avec d’autres organismes en vue d’assurer le contrôle de la prestation; dans ce cas toutefois, ces activités ne peuvent être financées par le biais des cotisations déduites par l’entreprise dans la mesure où celles-ci doivent être consacrées uniquement à l’objet de la collaboration, c’est-à-dire au paiement de la prestation. Il est exigé de l’entreprise d’avoir dans sa comptabilité une imputation budgétaire sur laquelle figurent les activités de collaboration. L’entreprise doit communiquer à l’administration les données nécessaires pour que celle-ci puisse avoir une connaissance complète des mesures prises dans le cadre de cette collaboration. La violation par l’employeur de son obligation d’acquitter directement les prestations pour incapacité temporaire constitue une infraction de caractère administratif pouvant être sanctionnée par une amende et la suspension temporaire ou définitive du droit à la collaboration volontaire. A l’égard des travailleurs, l’inexécution par l’entreprise de ses obligations entraîne sa responsabilité civile ou pénale selon le cas, sans que la responsabilité subsidiaire des organes de la sécurité sociale ne soit engagée. Enfin, le gouvernement estime que l’accord passé avec certains partenaires sociaux pour l’amélioration et le développement du système de protection sociale mentionné plus haut devrait permettre de trouver une solution aux cas éventuels d’inexécution par les entreprises de leurs obligations.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Dans la mesure toutefois où, selon les informations communiquées précédemment par le gouvernement, un grand nombre de travailleurs sont concernés par le type de collaboration prévue à l’article 77, paragraphe 1, de la LGSS, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à fournir des informations et des statistiques sur le nombre et le résultat des contrôles opérés en la matière par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et le contrôleur général de la sécurité sociale, en spécifiant le nombre et la nature des sanctions imposées, de même que des informations sur le nombre de travailleurs concernés et d’entreprises participant aux formes de collaboration volontaire prévues par l’article 77, paragraphe 1, et notamment à ses alinéas a) et d), par rapport au nombre total de travailleurs soumis à la LGSS en ce qui concerne les prestations pour incapacité temporaire. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans ce domaine en vue d’améliorer le fonctionnement du système de collaboration volontaire, et en particulier sur les solutions qui auront pu être trouvées dans le cadre de l’accord pour l’amélioration et le développement du système de protection sociale passé avec certains partenaires sociaux, en vue d’assurer le paiement des indemnités d’incapacité temporaire de travail en cas de dysfonctionnement du système dans la pratique.
3. Partie VI (Prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), article 34, paragraphe 2 c). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement rappelle que la législation prévoit des soins médicaux au domicile du malade en tant que modalité de l’assistance médicale primaire, des soins à domicile pour les patients immobilisés et en phase terminale, des soins primaires d’urgence au domicile du malade et l’oxygénothérapie à domicile (décret royal no 63 de 1995). Il ajoute que les soins médicaux sont fournis quelle que soit l’origine, commune ou professionnelle, de la maladie ou de l’accident dont souffre le malade nécessitant des soins à domicile. La commission prend note de ces informations. Elle croit comprendre en conséquence que cette assistance médicale inclut la fourniture gratuite de soins infirmiers à domicile conformément à cette disposition de la convention.
Article 34, paragraphe 2 e). Dans sa réponse, le gouvernement, après s’être référé aux informations communiquées précédemment sur le contenu de l’assistance médicale fournie dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, indique qu’à cette date il n’a été adopté aucune nouvelle mesure prévoyant, conformément à cette disposition de la convention, expressément les appareils de prothèses dentaires ainsi que les lunettes. La commission espère en conséquence que dans son prochain rapport le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 34, paragraphe 2 e), sur ce point.
4. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGT en date du 27 février 1999 concernant la Partie II (Soins médicaux) de la convention.