National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Dans ses précédents commentaires concernant la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), pour laquelle le Suriname a accepté les obligations de la présente convention, la commission a noté que les prestations garanties aux nationaux et aux non-nationaux étaient assujetties à la condition de résidence, contrairement à l’article 4 de la convention, qu’il n’était pas payé de prestations à l’étranger, contrairement à l’article 5, et qu’aucune des prestations de sécurité sociale n’était applicable aux réfugiés et aux apatrides, contrairement à l’article 10. le gouvernement indique dans son rapport qu’il est conscient du fait qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de ces dispositions de la convention et qu’il n’existe pas, à ce jour, de système national de sécurité sociale. Il explique que les questions concernant l’institution d’un système national de sécurité sociale relève de la compétence du ministère des affaires sociales, alors que pour accomplir des progrès le ministère du Travail est tenu de coopérer. Le rapport indique par ailleurs que le ministère du Travail fera le nécessaire, dans la limite de ses compétences, pour mettre la législation en conformité avec la convention. L’institution du système national de sécurité sociale est temporairement suspendue en raison d’autres problèmes rencontrés dans le secteur social considérés plus urgents par le gouvernement.
Tout en notant ces informations, la commission espère que le ministère du Travail et le ministère des Affaires sociales seront en mesure de coopérer étroitement afin d’accomplir des progrès rapides sur ces questions. Elle rappelle que celles-ci ont fait l’objet d’une assistance technique dans le domaine de la sécurité sociale, fournie au Suriname pendant les années quatre-vingt-dix par l’OIT et le PNUD, en vue d’instituer un système national de sécurité sociale et de réviser la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, ainsi que l’a promis le gouvernement dans son rapport, des modifications appropriées de la législation seront adoptées dans un prochain avenir, de manière à donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention. En ce qui concerne l’institution du système national de sécurité sociale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lors de sa 89e session, la Conférence internationale du Travail (juin 2001) a accordé, dans ses conclusions concernant la sécurité sociale, une prioritéélevée à l’objectif d’extension de la couverture de sécurité sociale. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, le cas échéant, avoir de nouveau recours à l’assistance technique de l’OIT dans ce domaine.