National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note de l’adoption du décret gouvernemental no 967 du 15 décembre 2000 visant à approuver les règles concernant les enquêtes et les déclarations de maladies professionnelles (texte no 5149) (Sobranie Zakonodatel’stva 2000-12-25, no 52, pp. 10069-10076).
La commission note que l’article 7 de la décision du Commissariat du peuple au travail du 16 août 1929 «sur la fabrication, la vente et l’utilisation de la céruse» interdit l’emploi de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit non seulement l’utilisation de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments mais aussi l’utilisation du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments (sous réserve des dérogations prévues par la convention). La commission note qu’il n’existe aucune disposition concernant les deux dernières interdictions mentionnées dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions qui donnent effet aux interdictions susmentionnées. La commission rappelle également qu’en vertu de la même disposition de la convention le gouvernement est tenu de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour déclarer les cas dans lesquels l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments serait considérée comme nécessaire pour les travaux de peinture des gares de chemins de fer et des établissements industriels. La commission note que dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports on ne trouve pas non plus de disposition sur ce point. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à l’obligation susmentionnée.
La commission note que, dans l’article 7, alinéa 3, des «Règles sanitaires concernant les travaux de peinture pour lesquels l’utilisation de pistolets à peinture» est nécessaire, no 991-72, du 22 septembre 1972, l’emploi de travailleuses enceintes ou qui allaitent dans les travaux de peinture nécessitant l’utilisation de pistolets à peinture est interdit. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit entre autres d’employer les femmes dans les travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est la disposition qui donne effet à l’interdiction susmentionnée.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la convention des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays. La commission rappelle que, dans l’un des derniers rapports du gouvernement, il a étéétabli qu’aucun rapport statistique sur les cas de saturnisme chez les peintres n’a été réalisé et qu’aucun des rapports ultérieurs n’a fourni ni d’information sur ce point ni de statistique en la matière. La commission demande au gouvernement de faire savoir au Bureau si des mesures ont été prises pour établir les statistiques susmentionnées et de fournir, conformément à la prescription du formulaire de rapport, copie de ces statistiques.