National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2, paragraphes 1 i) et 2, et 6 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission portant sur l’article 51 du décret suprême no 22578 du 13 août 1990, le gouvernement indique notamment qu’aux termes de la législation bolivienne les allocations familiales comprennent l’indemnité prénatale, l’indemnité de naissance, l’indemnité pour allaitement et l’indemnité de sépulture. La commission prend note de ces informations. Elle se doit toutefois d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces indemnités ne sauraient pleinement répondre aux notions de prestations aux familles et d’allocations familiales au sens des articles susmentionnés de la convention. Elle rappelle en outre que, selon l’article 40, lu conjointement avec l’article 1 e) de la convention no 102, dont la Partie VII «Prestations aux familles» a été acceptée par la Bolivie lors de la ratification, l’éventualité couverte est la charge d’enfant, le terme «enfant» désignant un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue de rétablir un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu’à cette occasion il sera pleinement tenu compte des dispositions de la convention no 118, et notamment de son article 6 qui précise que tout Membre qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ses Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. La commission se permet d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.