National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note avec satisfaction l’amendement, par la loi du 23 mars 2002, de la loi sur les gens de mer, du 26 juillet 1957, qui élève l’âge minimum pour l’emploi des adolescents à bord des navires de mer de 15 à 16 ans (art. 94, paragr. 1), avec effet au 1er juin 2002. La commission comprend que l’interdiction de l’emploi s’étend, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, aux adolescents qui restent soumis à la scolarité obligatoire, lorsque celle-ci se poursuit au-delà de l’âge de 16 ans. La commission note par ailleurs que les dispositions de l’article 94, paragraphe 2, de cette loi, interdisent l’emploi d’adolescents âgés de 16 à 18 ans à un certain nombre de travaux dangereux qu’il énumère.
Article 7, paragraphe 3. La commission note également avec satisfaction que, suite à son précédent commentaire aux termes duquel elle priait le gouvernement de communiquer des informations sur l’existence d’une ordonnance à prendre en application de l’article 5, paragraphe 4 a), de la loi sur les jeunes (protection de l’emploi), du 12 avril 1976, lequel prévoit que le gouvernement fédéral définira plus précisément les travaux légers par voie d’ordonnance, le gouvernement a communiqué une copie de l’ordonnance du 23 juin 1998 sur la protection des enfants au travail qui établit une liste de travaux légers qui peuvent être accomplis par des enfants de plus de 13 ans et des adolescents qui restent soumis à la scolarité obligatoire.
La commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.