National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les commentaires communiqués par le Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Petroquímicas e Afines de Triunfo (SINDIPOLO). Elle a traité ces commentaires, conjointement avec la réponse du gouvernement sous la convention no 161. Par ailleurs, elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des entreprises de télécommunications, de la poste, des télégraphes et autres opérateurs téléphoniques analogues de l’Etat de Rio de Janeiro (SINTTEL-RJ) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Le syndicat fait référence aux nombreux accidents du travail qui ont eu lieu dans l’entreprise TELEMAR en raison de l’intensité des niveaux de bruit ou des pressions sonores. En outre, cette entreprise a éprouvé de très grandes difficultés à négocier des conventions collectives avec le syndicat comme on peut le constater d’après les deux conventions qui n’ont pas abouti. Elle demande que les risques auxquels les travailleurs sont exposés fassent l’objet d’une enquête et que si, après inspection du lieu de travail, il est constaté que des éléments relatifs à l’environnement physique, chimique ou biologique dépassent les limites fixées par la norme NR-15, il soit exigé que des mesures soient prises pour y remédier conformément aux articles 189 et 190 de la Codification des lois du travail. La commission prend note, au vu des annexes, des informations communiquées par le syndicat en ce qui concerne le type d’accidents et de maladies professionnelles et les fonctions exercées par ceux qui en ont souffert. Il semble que ceux qui sont le plus fréquemment atteints exercent des fonctions techniques ou opérationnelles (opérateurs de téléphone, personnel commercial et de service, personnel chargé des travaux d’installation et de réparation) et que leurs accidents et maladies entraînent des problèmes auditifs et des pertes d’audition dont le degré de gravité varie. Par ailleurs, TELEMAR a soudainement supprimé la pause de dix minutes, ce qui a entraîné une augmentation du nombre des lésions auditives et des pertes de capacité de travail. Avant la privatisation des activités de cette entreprise, une étude ergonomique avait démontré que les pauses étaient un moyen de réduire ces risques. A leur avis, TELEMAR ne respecte pas la norme NR-17 sur la sécurité et l’hygiène professionnelle des travailleurs et elle n’a participéà aucune des discussions tenues avec la délégation générale du travail (DRT). La commission constate que le rapport médical annexé aux observations du syndicat fait état de problèmes affectant la partie supérieure du corps, notamment des tendinites, des problèmes de dos et autres douleurs physiques résultant de tâches répétitives, de l’utilisation d’un équipement inadapté aux tâches à accomplir et autres problèmes résultant de défauts d’ergonomie de l’environnement du travail. Ces problèmes médicaux sont évolutifs et peuvent devenir invalidants. Les conséquences sont graves non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises. Les travailleuses sont parmi les personnes les plus touchées. Ce rapport indique que, bien qu’il soit difficile de parvenir à des guérisons complètes, des traitements peuvent être dispensés, notamment la physiothérapie, les traitements anti-inflammatoires, l’immobilisation, le repos et la chirurgie. Les dispositions de la norme NR-17 de l’ordonnance no 3214 sont progressivement appliquées dans les entreprises pour prévenir et maîtriser ces risques. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui communique des informations sur le résultat de l’inspection effectuée dans l’entreprise TELEMAR au cours des mois d’août, septembre et octobre 1999. Cette même entreprise a également fait l’objet d’une inspection au mois de mai 2000. Ces inspections ont révélé que 9 690 travailleurs étaient employés dont 3 101 femmes. Le personnel chargé de la sécurité et de l’hygiène dans l’entreprise a été contacté au cours des visites et aucune violation des principes de la convention n’a été constatée. La commission note qu’il ne s’agissait là que d’un des locaux de l’entreprise et qu’aucune des filiales de celle-ci n’a été effectivement inspectée. La commission relève dans les rapports mêmes d’inspection que diverses irrégularités telles que la non-présentation de documents (seuls 10 des 22 certificats médicaux ont été produits) étaient mentionnées ainsi que le fait que des notifications avaient été envoyées à l’entreprise concernant des cas relatifs à des problèmes d’audition et de perte d’audition d’un degré de gravité varié. Après examen de 22 travailleurs et d’un ancien travailleur, il a été constaté que des certificats d’incapacité ont été délivrés à neuf d’entre eux qui souffraient de troubles dénotant une faible perte d’audition résultant d’une exposition à des bruits de forte intensité, conformément aux dispositions de l’ordonnance 19/98 du MTE. Des certificats d’incapacité ont été délivrés à deux travailleurs de l’entreprise en raison d’une perte d’audition résultant des mêmes causes. Deux ou trois autres travailleurs de l’entreprise continuent àêtre suivis par une équipe de médecins de TELEMAR. Dans deux cas, les problèmes dont souffraient les travailleurs se sont révélés sans rapport avec des pertes d’audition et l’on attend les conclusions pour deux autres. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur l’évolution de la situation en matière de sécurité et d’hygiène professionnelle des travailleurs exposés au bruit dans les diverses filiales de l’entreprise TELEMAR, y compris des rapports d’inspection, des statistiques sur les accidents et les maladies professionnelles, les contraventions dressées et les mesures prises pour remédier aux problèmes. En outre, dans son observation précédente, la commission avait pris note des informations présentées par le Syndicat des travailleurs des industries de la construction civile, confirmées par le Syndicat des travailleurs des mines et de la métallurgie (SINDIMINA), le Syndicat des travailleurs des industries de la confection et du textile (SINDITEXTIL), le Syndicat des travailleurs des industries de l’eau, le Syndicat des travailleurs de la boulangerie et pâtisserie, le Syndicat des travailleurs portuaires (SINDIPESE), le Syndicat des employés des entreprises de sécurité et le Syndicat des travailleurs du pétrole (SINDIPETRO), toutes organisations de travailleurs de l’Etat de Sergipe. Ces organisations alléguaient que le délégué régional du ministère du Travail interdit aux agents d’inspection de se faire accompagner par les représentants des travailleurs. Ces commentaires semblaient attester de la gravité de la situation dénoncée en 1993 par les représentants des organisations de travailleurs, lesquels affirmaient que des entreprises ont pour politique d’empêcher les inspections du travail, en particulier lorsque les inspecteurs se faisaient accompagner par des représentants des travailleurs. La présente commission a abordé cette question dans son observation de 1995 et pris note, dans son observation de 1997, du fait que le gouvernement mentionnait que le Conseil national du travail avait été saisi d’un projet d’instruction normative tendant à résoudre ce problème. Dans son rapport de 1998, le gouvernement déclare que le «projet d’instruction normative» envoyé au Conseil national du travail a été classé, compte tenu du fait que la matière de cette réglementation devrait faire l’objet d’une négociation collective et que les mesures législatives correspondantes devaient être adoptées ultérieurement. Le gouvernement annonce, en conséquence, l’adoption de l’ordonnance nº 03 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail (SSMT) datée du 7 février 1998, qui comprend à l’article 1, paragraphe 1, de la norme réglementaire nº 1 un alinéa 1.7 c) IV d) en vertu duquel les représentants des travailleurs sont habilités à accompagner les inspecteurs dans les visites que ceux-ci effectuent pour contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l’ordonnance en question s’applique sur tout le territoire. La commission constate que l’ordonnance en question (no 03 du 7 février) a été adoptée en 1988 et non en 1998 et qu’elle a été publiée au Journal officiel le 10 mars 1988. Elle constate donc que les problèmes soulevés par les organisations de travailleurs ne résultent pas d’une absence de réglementation mais plutôt de l’absence d’application de cette réglementation, tant de la part des employeurs que, ce qui est plus grave, de la part d’un représentant de l’autorité. Pour cette raison, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, conformément aux dispositions de l’ordonnance nº 03 du 7 février 1988 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail, que les représentants des travailleurs peuvent accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci effectuent des visites de contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises en ce qui concerne les représentants de l’Etat (délégation régionale du ministère du Travail) afin que ceux-ci respectent et fassent respecter la législation nationale et les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement va fournir toutes les informations sur les mesures prises pour résoudre tous les problèmes soulevés par l’organisation de travailleurs. La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains autres points sur l’application de la convention.
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des entreprises de télécommunications, de la poste, des télégraphes et autres opérateurs téléphoniques analogues de l’Etat de Rio de Janeiro (SINTTEL-RJ) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Le syndicat fait référence aux nombreux accidents du travail qui ont eu lieu dans l’entreprise TELEMAR en raison de l’intensité des niveaux de bruit ou des pressions sonores. En outre, cette entreprise a éprouvé de très grandes difficultés à négocier des conventions collectives avec le syndicat comme on peut le constater d’après les deux conventions qui n’ont pas abouti. Elle demande que les risques auxquels les travailleurs sont exposés fassent l’objet d’une enquête et que si, après inspection du lieu de travail, il est constaté que des éléments relatifs à l’environnement physique, chimique ou biologique dépassent les limites fixées par la norme NR-15, il soit exigé que des mesures soient prises pour y remédier conformément aux articles 189 et 190 de la Codification des lois du travail.
La commission prend note, au vu des annexes, des informations communiquées par le syndicat en ce qui concerne le type d’accidents et de maladies professionnelles et les fonctions exercées par ceux qui en ont souffert. Il semble que ceux qui sont le plus fréquemment atteints exercent des fonctions techniques ou opérationnelles (opérateurs de téléphone, personnel commercial et de service, personnel chargé des travaux d’installation et de réparation) et que leurs accidents et maladies entraînent des problèmes auditifs et des pertes d’audition dont le degré de gravité varie. Par ailleurs, TELEMAR a soudainement supprimé la pause de dix minutes, ce qui a entraîné une augmentation du nombre des lésions auditives et des pertes de capacité de travail. Avant la privatisation des activités de cette entreprise, une étude ergonomique avait démontré que les pauses étaient un moyen de réduire ces risques. A leur avis, TELEMAR ne respecte pas la norme NR-17 sur la sécurité et l’hygiène professionnelle des travailleurs et elle n’a participéà aucune des discussions tenues avec la délégation générale du travail (DRT).
La commission constate que le rapport médical annexé aux observations du syndicat fait état de problèmes affectant la partie supérieure du corps, notamment des tendinites, des problèmes de dos et autres douleurs physiques résultant de tâches répétitives, de l’utilisation d’un équipement inadapté aux tâches à accomplir et autres problèmes résultant de défauts d’ergonomie de l’environnement du travail. Ces problèmes médicaux sont évolutifs et peuvent devenir invalidants. Les conséquences sont graves non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises. Les travailleuses sont parmi les personnes les plus touchées. Ce rapport indique que, bien qu’il soit difficile de parvenir à des guérisons complètes, des traitements peuvent être dispensés, notamment la physiothérapie, les traitements anti-inflammatoires, l’immobilisation, le repos et la chirurgie. Les dispositions de la norme NR-17 de l’ordonnance no 3214 sont progressivement appliquées dans les entreprises pour prévenir et maîtriser ces risques.
La commission prend note de la réponse du gouvernement qui communique des informations sur le résultat de l’inspection effectuée dans l’entreprise TELEMAR au cours des mois d’août, septembre et octobre 1999. Cette même entreprise a également fait l’objet d’une inspection au mois de mai 2000. Ces inspections ont révélé que 9 690 travailleurs étaient employés dont 3 101 femmes. Le personnel chargé de la sécurité et de l’hygiène dans l’entreprise a été contacté au cours des visites et aucune violation des principes de la convention n’a été constatée. La commission note qu’il ne s’agissait là que d’un des locaux de l’entreprise et qu’aucune des filiales de celle-ci n’a été effectivement inspectée. La commission relève dans les rapports mêmes d’inspection que diverses irrégularités telles que la non-présentation de documents (seuls 10 des 22 certificats médicaux ont été produits) étaient mentionnées ainsi que le fait que des notifications avaient été envoyées à l’entreprise concernant des cas relatifs à des problèmes d’audition et de perte d’audition d’un degré de gravité varié. Après examen de 22 travailleurs et d’un ancien travailleur, il a été constaté que des certificats d’incapacité ont été délivrés à neuf d’entre eux qui souffraient de troubles dénotant une faible perte d’audition résultant d’une exposition à des bruits de forte intensité, conformément aux dispositions de l’ordonnance 19/98 du MTE. Des certificats d’incapacité ont été délivrés à deux travailleurs de l’entreprise en raison d’une perte d’audition résultant des mêmes causes. Deux ou trois autres travailleurs de l’entreprise continuent àêtre suivis par une équipe de médecins de TELEMAR. Dans deux cas, les problèmes dont souffraient les travailleurs se sont révélés sans rapport avec des pertes d’audition et l’on attend les conclusions pour deux autres.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur l’évolution de la situation en matière de sécurité et d’hygiène professionnelle des travailleurs exposés au bruit dans les diverses filiales de l’entreprise TELEMAR, y compris des rapports d’inspection, des statistiques sur les accidents et les maladies professionnelles, les contraventions dressées et les mesures prises pour remédier aux problèmes.
En outre, dans son observation précédente, la commission avait pris note des informations présentées par le Syndicat des travailleurs des industries de la construction civile, confirmées par le Syndicat des travailleurs des mines et de la métallurgie (SINDIMINA), le Syndicat des travailleurs des industries de la confection et du textile (SINDITEXTIL), le Syndicat des travailleurs des industries de l’eau, le Syndicat des travailleurs de la boulangerie et pâtisserie, le Syndicat des travailleurs portuaires (SINDIPESE), le Syndicat des employés des entreprises de sécurité et le Syndicat des travailleurs du pétrole (SINDIPETRO), toutes organisations de travailleurs de l’Etat de Sergipe. Ces organisations alléguaient que le délégué régional du ministère du Travail interdit aux agents d’inspection de se faire accompagner par les représentants des travailleurs. Ces commentaires semblaient attester de la gravité de la situation dénoncée en 1993 par les représentants des organisations de travailleurs, lesquels affirmaient que des entreprises ont pour politique d’empêcher les inspections du travail, en particulier lorsque les inspecteurs se faisaient accompagner par des représentants des travailleurs. La présente commission a abordé cette question dans son observation de 1995 et pris note, dans son observation de 1997, du fait que le gouvernement mentionnait que le Conseil national du travail avait été saisi d’un projet d’instruction normative tendant à résoudre ce problème. Dans son rapport de 1998, le gouvernement déclare que le «projet d’instruction normative» envoyé au Conseil national du travail a été classé, compte tenu du fait que la matière de cette réglementation devrait faire l’objet d’une négociation collective et que les mesures législatives correspondantes devaient être adoptées ultérieurement. Le gouvernement annonce, en conséquence, l’adoption de l’ordonnance nº 03 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail (SSMT) datée du 7 février 1998, qui comprend à l’article 1, paragraphe 1, de la norme réglementaire nº 1 un alinéa 1.7 c) IV d) en vertu duquel les représentants des travailleurs sont habilités à accompagner les inspecteurs dans les visites que ceux-ci effectuent pour contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l’ordonnance en question s’applique sur tout le territoire.
La commission constate que l’ordonnance en question (no 03 du 7 février) a été adoptée en 1988 et non en 1998 et qu’elle a été publiée au Journal officiel le 10 mars 1988. Elle constate donc que les problèmes soulevés par les organisations de travailleurs ne résultent pas d’une absence de réglementation mais plutôt de l’absence d’application de cette réglementation, tant de la part des employeurs que, ce qui est plus grave, de la part d’un représentant de l’autorité. Pour cette raison, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, conformément aux dispositions de l’ordonnance nº 03 du 7 février 1988 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail, que les représentants des travailleurs peuvent accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci effectuent des visites de contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises en ce qui concerne les représentants de l’Etat (délégation régionale du ministère du Travail) afin que ceux-ci respectent et fassent respecter la législation nationale et les dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement va fournir toutes les informations sur les mesures prises pour résoudre tous les problèmes soulevés par l’organisation de travailleurs.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains autres points sur l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]