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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 4, 5 et 6 de la convention. En ce qui concerne le droit d’autoriser des exceptions au principe du repos hebdomadaire, la commission note que le ministre du Travail n’a pas encore adopté l’arrêté prévu à cet effet dans l’article 131(2) du Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures ont été prises ou envisagées en vue de l’autorisation de telles exceptions. Elle prie le gouvernement également de donner des renseignements sur la manière dont l’article 131(2) du Code du travail est appliqué dans la pratique, cette disposition exigeant, conformément à l’article 5 de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire en cas de suspension ou de diminution de la période de repos. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fasse parvenir une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention dès qu’elle sera disponible.

Point VI du formulaire de rapport. La commission a pris note d’une observation de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) concernant l’obligation du gouvernement de communiquer les rapports sur l’application des conventions aux organisations représentatives (art. 23 2) de la Constitution de l’OIT). La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir tout commentaire qu’il estime utile à cet égard.

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