National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier et deuxième rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes législatifs suivants: la dernière version actualisée du Code pénal; la loi sur les forces de défense et toutes autres lois régissant les forces armées; la loi sur les pouvoirs exceptionnels et toutes autres dispositions concernant l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 123(b) de l’ordonnance sur les délits relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13) toute personne qui traîne, dort ou demeure dans un lieu public, sans moyens visibles de subsistance et ne donnant pas une image favorable d’elle-même, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pour une durée d’un mois. La commission se réfère aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle avait estimé que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés qui visent à protéger la société contre des perturbations de la tranquillité et de l’ordre public par ceux qui non seulement refusent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites sont compatibles avec la convention, mais que les peines frappant ou menaçant de frapper le simple refus de prendre un emploi sont contraires à la convention, qui interdit le recours à la menace d’une peine quelconque comme moyen d’exiger un travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, et notamment copie de toutes décisions de justice définissant ou illustrant son champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier si cette disposition est appliquée de manière compatible avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 a). La commission note qu’aux termes de l’article 4(3)(c) de la Constitution, l’expression «travail forcé» ne comprend pas tout travail exigé d’un membre des forces armées dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle a également pris note d’une déclaration dans les rapports du gouvernement selon laquelle aucune garantie n’est prévue pour assurer que l’imposition de services faite dans un but militaire ne soit pas utilisée à des fins qui ne sont pas purement militaires. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire n’est exclu de la convention que s’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec la convention sur ce point. Prière de fournir également copie des dispositions régissant le service alternatif (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent de servir dans les forces navales, militaires ou aériennes, auquel il est fait référence à l’article 4(3)(c) de la Constitution. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et autres militaires de carrière, concernant leur droit de quitter le service, en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. La commission note qu’aux termes de l’article 4(3)(a) de la Constitution, l’expression «travail forcé» ne comprend pas tout travail exigé comme conséquence d’un jugement ou d’une injonction du tribunal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère à cet égard aux explications fournies au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle observe que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur le sens et la portée de l’expression «injonction du tribunal» (par opposition à jugement dans la procédure pénale), en vertu de laquelle un travail forcé peut être exigé, en fournissant des copies d’injonctions pertinentes et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
2. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur les prisons (chap. 281) les prisonniers peuvent accomplir tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons. Elle a également noté qu’aux termes de l’article 37 de la même loi, un prisonnier peut être employéà l’extérieur de la prison, avec l’approbation du directeur, et affectéà tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties qui sont prévues pour assurer que les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, comme exigéà l’article 2, paragraphe 2 c). Prière de fournir aussi des copies des dispositions du règlement sur les prisons relatives au travail pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans ses rapports, selon laquelle aucune garantie n’est prévue pour assurer que les travaux exigés en cas de force majeure prennent fin aussitôt qu’ont cessé d’agir les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence. La commission se réfère au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle faisait remarquer que, pour respecter les limites de l’exception prévue dans la convention, le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait être restreint aux véritables cas de force majeure. En outre, la durée et l’importance du service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. La commission espère donc que les mesures appropriées seront prises pour assurer que, tant dans la législation que dans la pratique, le travail ou service exigé en cas de force majeure reste dans ces limites, et que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, l’adoption de telles mesures.