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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission prend note des brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Le gouvernement indique que la rémunération dans la fonction publique est déterminée en fonction de l’article 96 du Code du travail qui s’applique également aux travailleurs du secteur privé non couverts par une convention collective. Il indique en outre que les mêmes taux de salaire s’appliquent aux hommes et aux femmes lorsqu’ils occupent un même poste ou des postes similaires. La commission croit savoir que le ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Formation a, en vertu de l’arrêté no 242/MEFPFP/CAB/SG du 25 mai 1999, chargé une commission technique de réviser la loi no 61/221 du 6 juin 1961 promulguant le Code du travail et elle espère que cette révision garantira la pleine application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle législation et de lui en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le système de classification des emplois de la fonction publique, les conventions collectives, les salaires minimums et les activités de l’inspection du travail qui ont trait à la convention ainsi que sur toute mesure prise pour améliorer la formation professionnelle des femmes et l’accès de celles-ci aux postes de responsabilité.

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