National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La Commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, pour les parties pertinentes, dans les termes suivants:
1. La commission note que la loi no 217/2000 du 27 juin 2000 limite l’application de la notion de travail égal ou de travail de valeur égale au même employeur. Rappelant que la convention prévoit que la portée du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va au-delà d’un seul établissement ou employeur, et exige que le champ de la comparaison soit aussi ample que le domaine d’application de la fixation des salaires, la commission demande au gouvernement de préciser la portée de la fixation des salaires et espère que le champ de comparaison sera aussi ample que possible. 2. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales a élaboré une méthodologie pour évaluer les divers types d’emploi qui prévoit des critères d’évaluation de l’égalité de rémunération. La commission observe que cette méthodologie ne s’appliquera que lorsque la loi sur le service public aura été adoptée. Le gouvernement indique que la méthodologie en question s’appliquera, au plus tôt, à partir de janvier 2002 et que, même si elle n’est applicable qu’aux fonctionnaires, elle pourra être utilisée, par analogie, pour le règlement de conflits dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, copie de cette méthodologie, y compris les critères et les modalités de pondération utilisées, et de l’informer sur sa mise en œuvre. 3. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures que le gouvernement avait prises pour protéger les femmes contre une diminution de leur salaire en raison de leur grossesse, de leur maternité ou d’autres responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement a proposé une modification de la législation relative aux prestations versées pendant la grossesse et la maternité. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’adoption de cette réforme et de lui en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée. 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les écarts de rémunération entre hommes et femmes demeurent et semblent même s’accentuer. Il ressort des données statistiques que le gouvernement a fournies pour 2000 que les rémunérations moyennes des femmes représentent 71,86 pour cent de celles des hommes (73,97 pour cent dans le secteur privé et 70,74 pour cent dans le secteur public). On enregistre les plus grands écarts de rémunération dans le secteur bancaire et des assurances, où les revenus des femmes sont de 46,38 pour cent inférieurs à ceux des hommes; dans le commerce, cette différence est de 42,5 pour cent; dans l’hôtellerie et la restauration, 37,66 pour cent; dans les services sociaux et de santé, 33,69 pour cent; dans l’industrie, 31,37 pour cent; dans l’éducation, 33,69 pour cent; et dans l’administration, 26,39 pour cent. Le gouvernement indique que les différences de temps de travail et de contenu des tâches des hommes et des femmes ont un impact sur ces écarts de rémunération. Les femmes, d’une manière générale, ont un niveau d’instruction plus élevé que celui des hommes et elles sont plus nombreuses dans les emplois non manuels, à l’exception des postes de gestion et de direction, d’une part, et des emplois non qualifiés, d’autre part. Aux postes de direction, on compte plus d’hommes que de femmes; à titre d’exemple, les hommes sont plus nombreux aux trois échelons les plus élevés de la hiérarchie et on ne compte que 12 pour cent de femmes à l’échelon le plus élevé. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les femmes aient un accès égal aux emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, et pour promouvoir leur accès à des professions non traditionnelles. 5. La commission note qu’en vertu d’une résolution de 1998 le gouvernement a invité le ministère du Travail et des Affaires sociales à coordonner l’ensemble des mesures prises en collaboration avec d’autres ministères en vue de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le plan national d’action a été revu en juin 2000 et, parmi les mesures adoptées dans le plan au titre du principe de l’égalité de rémunération, il sera particulièrement question: 1) des activités d’inspection de l’observation de la législation du travail; et 2) de la promotion du principe d’égalité de rémunération par le biais de négociations au sein du Conseil pour un accord économique et social tripartite. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités que le conseil mène pour garantir le principe du respect de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, dans les conventions collectives ou au cours de la négociation collective. 6. La commission note que ni en mai 1998 ni en mai 1999 n’ont eu lieu d’inspections du travail sur l’application des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le sexe, et que les bureaux du travail n’ont pas enregistré de plaintes pour discrimination salariale. Le gouvernement espère que les modifications de la législation, en particulier le Code du travail, la loi sur les salaires, la rémunération des périodes d’astreinte et les gains moyens, et la loi sur les salaires et la rémunération des périodes d’astreinte dans les organisations budgétaires et d’autres organismes ou entités, déboucheront sur une réforme de la procédure de présentation de plaintes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour faire connaître les récentes modifications de la législation du travail afin que tant les hommes que les femmes puissent connaître leurs droits et les procédures de recours qu’ils peuvent utiliser. La commission demande également au gouvernement de l’informer sur les inspections du travail et de lui communiquer les rapports des services d’inspection, dès qu’ils seront disponibles, ainsi que les décisions de justice ayant trait à l’application de la convention. 7. La commission prend note des documents que le gouvernement a fournis en 2001; elle formulera des commentaires à cet égard une fois que ces documents auront été traduits dans l’une des langues officielles de l’OIT.
1. La commission note que la loi no 217/2000 du 27 juin 2000 limite l’application de la notion de travail égal ou de travail de valeur égale au même employeur. Rappelant que la convention prévoit que la portée du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va au-delà d’un seul établissement ou employeur, et exige que le champ de la comparaison soit aussi ample que le domaine d’application de la fixation des salaires, la commission demande au gouvernement de préciser la portée de la fixation des salaires et espère que le champ de comparaison sera aussi ample que possible.
2. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales a élaboré une méthodologie pour évaluer les divers types d’emploi qui prévoit des critères d’évaluation de l’égalité de rémunération. La commission observe que cette méthodologie ne s’appliquera que lorsque la loi sur le service public aura été adoptée. Le gouvernement indique que la méthodologie en question s’appliquera, au plus tôt, à partir de janvier 2002 et que, même si elle n’est applicable qu’aux fonctionnaires, elle pourra être utilisée, par analogie, pour le règlement de conflits dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, copie de cette méthodologie, y compris les critères et les modalités de pondération utilisées, et de l’informer sur sa mise en œuvre.
3. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures que le gouvernement avait prises pour protéger les femmes contre une diminution de leur salaire en raison de leur grossesse, de leur maternité ou d’autres responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement a proposé une modification de la législation relative aux prestations versées pendant la grossesse et la maternité. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’adoption de cette réforme et de lui en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les écarts de rémunération entre hommes et femmes demeurent et semblent même s’accentuer. Il ressort des données statistiques que le gouvernement a fournies pour 2000 que les rémunérations moyennes des femmes représentent 71,86 pour cent de celles des hommes (73,97 pour cent dans le secteur privé et 70,74 pour cent dans le secteur public). On enregistre les plus grands écarts de rémunération dans le secteur bancaire et des assurances, où les revenus des femmes sont de 46,38 pour cent inférieurs à ceux des hommes; dans le commerce, cette différence est de 42,5 pour cent; dans l’hôtellerie et la restauration, 37,66 pour cent; dans les services sociaux et de santé, 33,69 pour cent; dans l’industrie, 31,37 pour cent; dans l’éducation, 33,69 pour cent; et dans l’administration, 26,39 pour cent. Le gouvernement indique que les différences de temps de travail et de contenu des tâches des hommes et des femmes ont un impact sur ces écarts de rémunération. Les femmes, d’une manière générale, ont un niveau d’instruction plus élevé que celui des hommes et elles sont plus nombreuses dans les emplois non manuels, à l’exception des postes de gestion et de direction, d’une part, et des emplois non qualifiés, d’autre part. Aux postes de direction, on compte plus d’hommes que de femmes; à titre d’exemple, les hommes sont plus nombreux aux trois échelons les plus élevés de la hiérarchie et on ne compte que 12 pour cent de femmes à l’échelon le plus élevé. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les femmes aient un accès égal aux emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, et pour promouvoir leur accès à des professions non traditionnelles.
5. La commission note qu’en vertu d’une résolution de 1998 le gouvernement a invité le ministère du Travail et des Affaires sociales à coordonner l’ensemble des mesures prises en collaboration avec d’autres ministères en vue de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le plan national d’action a été revu en juin 2000 et, parmi les mesures adoptées dans le plan au titre du principe de l’égalité de rémunération, il sera particulièrement question: 1) des activités d’inspection de l’observation de la législation du travail; et 2) de la promotion du principe d’égalité de rémunération par le biais de négociations au sein du Conseil pour un accord économique et social tripartite. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités que le conseil mène pour garantir le principe du respect de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, dans les conventions collectives ou au cours de la négociation collective.
6. La commission note que ni en mai 1998 ni en mai 1999 n’ont eu lieu d’inspections du travail sur l’application des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le sexe, et que les bureaux du travail n’ont pas enregistré de plaintes pour discrimination salariale. Le gouvernement espère que les modifications de la législation, en particulier le Code du travail, la loi sur les salaires, la rémunération des périodes d’astreinte et les gains moyens, et la loi sur les salaires et la rémunération des périodes d’astreinte dans les organisations budgétaires et d’autres organismes ou entités, déboucheront sur une réforme de la procédure de présentation de plaintes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour faire connaître les récentes modifications de la législation du travail afin que tant les hommes que les femmes puissent connaître leurs droits et les procédures de recours qu’ils peuvent utiliser. La commission demande également au gouvernement de l’informer sur les inspections du travail et de lui communiquer les rapports des services d’inspection, dès qu’ils seront disponibles, ainsi que les décisions de justice ayant trait à l’application de la convention.
7. La commission prend note des documents que le gouvernement a fournis en 2001; elle formulera des commentaires à cet égard une fois que ces documents auront été traduits dans l’une des langues officielles de l’OIT.