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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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1. Se référant à son observation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’une loi spéciale sur l’égalité des chances des hommes et des femmes est à l’étude. Espérant que cette nouvelle loi contiendra des dispositions garantissant l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, et notamment une clause interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation sur ce point.

2. La commission note que, selon le gouvernement, le respect du principe de non-discrimination entre hommes et femmes fait partie intégrante des activités d’inspection mais que les contrôles dans ce domaine sont moins fréquents et qu’ils portent presque exclusivement sur la discrimination dans les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures prises pour permettre aux services de l’inspection du travail de surveiller, de déceler et de résoudre de manière adéquate les problèmes de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, y compris les cas de harcèlement sexuel.

3. La commission relève, d’après un examen préliminaire de la loi de 2002 sur la fonction publique, que, pour les postes comportant le traitement de renseignements confidentiels, l’article 30(1) stipule que ne peuvent pas être nommés à ces postes des candidats pour lesquels on peut raisonnablement supposer qu’ils ne seront pas en mesure de s’acquitter de leurs fonctions conformément aux principes démocratiques énoncés dans la Constitution de la République tchèque. Tout en considérant que les nouvelles dispositions de la loi sur la fonction publique, lues conjointement avec la disposition antidiscriminatoire de l’article 80(2) de la loi, constituent une amélioration par rapport à la situation antérieure, la commission souhaiterait recevoir l’assurance que l’application de l’article 30(1) dans la pratique n’entraînera pas une discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle prie en outre le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur tout rejet de candidature décidé sur la base de cette disposition et d’indiquer la procédure permettant aux candidats ainsi exclus de certains postes de la fonction publique d’interjeter appel devant les tribunaux et de demander la révision de cette décision. La commission examinera la conformité de cette loi avec la convention lors de sa prochaine session, lorsqu’elle disposera de la traduction complète de la loi sur le service civil.

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